CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20VE02339_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 1er septembre 2016 et la décision du directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine du 16 mars 2017 prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er septembre 2016. Par un jugement n° 1704134 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 1er septembre 2016, a annulé la décision du 16 mars 2017 en tant qu'elle fixe une date d'entrée en vigueur antérieure au 10 mars 2017 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, Mme D, représentée par Me Adeline-Delvolvé, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler en totalité la décision du 16 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de la réintégrer et de la placer en position régulière en la plaçant rétroactivement en position d'activité et en lui proposant un nouveau poste d'affectation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance comprenant une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie. Elle soutient que : - le jugement attaqué doit être annulé dès lors qu'il est entaché d'erreurs de droit, d'erreurs d'appréciation et d'une dénaturation des pièces du dossier ; - le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa décision en ce qu'il a écarté, par des motifs inopérants, le moyen tiré de ce qu'elle pouvait légalement refuser l'affectation qui lui était proposée sans que ce refus conduise à enclencher la procédure afférente à l'abandon de poste ; ce refus était motivé par une raison légitime, son affectation dans le département des Hauts-de-Seine n'étant pas compatible avec sa vie familiale dans le département de la Marne depuis le 1er septembre 2016 ; - la décision attaquée étant fondée sur l'arrêté du 1er septembre 2016 qui a été annulé par le tribunal administratif, elle devait être annulée par voie de conséquence de cette annulation ; - ayant formulé une demande de réintégration en temps utile, elle devait être maintenue en disponibilité tant qu'elle n'avait pas refusé successivement trois postes ; ayant refusé un premier poste comme elle en avait le droit, elle devait se voir proposer un nouveau poste conformément aux dispositions de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 et ne pouvait faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre le poste refusé ; - compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que la procédure de l'article 49 de ce décret ne lui a pas été appliquée et qu'elle a été privée des garanties y afférentes, alors qu'elle était en droit de refuser le premier poste proposé et de bénéficier de deux autres propositions de poste ; - si l'administration devait effectivement la placer dans une position régulière, elle devait lui proposer deux autres postes qui ne devaient pas nécessairement être situés dans le département des Yvelines ; elle devait être regardée comme toujours placée en disponibilité dans l'attente de la proposition d'un nouveau poste. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique, - et les observations de Me Soularue, pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, institutrice dans le département des Hauts-de-Seine, a été placée en disponibilité pour suivre son conjoint jusqu'au 31 août 2016. Par un jugement du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée, a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 1er septembre 2016 prononçant sa radiation des cadres et la décision du directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine du 16 mars 2017 prononçant sa radiation en tant qu'elle fixe une date d'entrée en vigueur antérieure au 10 mars 2017. Mme D relève appel de ce jugement et demande à la cour de prononcer l'annulation totale de la décision du 16 mars 2017. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, Mme D soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en écartant, par des motifs inopérants, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle pouvait légalement refuser l'affectation qui lui était proposée. Il ressort, toutefois, de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés au soutien du moyen dont il était saisi, a écarté ce moyen au point 13 de sa décision en relevant que ni la distance entre son domicile dans la Marne et sa nouvelle affectation, ni le coût du transport, ni le délai de onze jours qui lui était imparti pour rejoindre ce poste, ne constituaient des motifs légaux susceptibles de justifier un refus d'affectation. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision sur ce point. 3. En second lieu, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de droit, d'erreurs d'appréciation et d'une dénaturation des pièces du dossier, se rattachent au bien-fondé de ce jugement et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : () 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire. / La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années () ". Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 49 du même décret : " () la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade ". Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 49 du même décret : " () Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine () ". Aux termes de son alinéa 4 : " A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ". Aux termes de son alinéa 5, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " A l'issue de la disponibilité prévue aux 1° et 2° de l'article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S'il refuse le poste qui lui est assigné, les dispositions du précédent alinéa lui sont appliquées ". Enfin, aux termes de son alinéa 6 : " Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d'une mise en disponibilité de droit du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 pour suivre son conjoint en Nouvelle-Calédonie. En mai 2016, elle a formé, en vue de la rentrée scolaire, une demande de mobilité dite " exeat " du département des Hauts-de-Seine vers celui de la Marne, qui a été rejetée par l'administration. Au motif, erroné, qu'elle n'avait pas demandé sa réintégration, Mme D a été radiée des cadres à compter du 1er septembre 2016 par un arrêté du recteur de l'académie de Versailles du même jour, annulé par le jugement attaqué. Par un courrier du 8 décembre 2016, faisant suite à un précédent courrier du 15 septembre, Mme D a été invitée à produire le certificat médical d'aptitude nécessaire à sa réintégration et à contacter l'administration pour connaître son affectation, ce courrier indiquant qu'une procédure de radiation pour abandon de poste serait engagée en l'absence de réponse dans un délai de quarante-huit heures. Par un arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 7 février 2017, Mme D a été affectée à titre provisoire au sein de l'école maternelle Louis Hachette du Plessis-Robinson. Par un courrier du 9 février 2017, il lui a été rappelé qu'en l'absence de prise de poste, elle pourrait faire l'objet d'une radiation pour abandon de poste. Mme D a refusé cette affectation dans un courrier au directeur académique des services de l'éducation des Hauts-de-Seine du 17 février 2017. Par un courrier du 24 février 2017, elle a été mise en demeure de rejoindre son poste le lendemain. L'intéressée n'ayant pas régularisé sa situation au 10 mars 2017, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a prononcé sa radiation définitive des cadres à compter du 1er septembre 2016 par la décision contestée du 16 mars 2017 qui a été annulée par le jugement attaqué en tant qu'elle prenait effet avant le 10 mars 2017. 6. En premier lieu, la décision contestée du 16 mars 2017 a prononcé la radiation définitive des cadres de Mme D au motif que celle-ci n'avait pas repris ses fonctions en dépit des trois mises en demeure qui lui avaient été adressées les 8 décembre 2016, 19 janvier 2017 et 24 février 2017. Cette décision pouvait légalement être prise en l'absence de l'arrêté du 1er septembre 2016 prononçant la radiation des cadres de Mme D au motif, erroné, qu'elle n'avait pas demandé sa réintégration et elle n'est pas intervenue en raison de cet arrêté. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2016 prononcée par le tribunal administratif. 7. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'alinéa 5 de l'article 49 du décret du 16 septembre 2015 qu'à l'issue de la disponibilité accordée pour suivre son conjoint, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 4 de cet article, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade et est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne dispose nullement du droit de se voir proposer successivement trois postes. Il suit de là que Mme D, qui, à l'issue de sa réintégration, s'est vu assigner un poste qu'elle a refusé, n'est pas fondée à soutenir que, dès lors que l'administration devait lui proposer d'autres postes, elle devait être maintenue en disponibilité dans cette attente et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son affectation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait, pour ce motif, méconnu les droits et garanties propres à la procédure de réintégration après disponibilité prévue par les dispositions précitées de l'article 49 du décret du 16 septembre 2015 doit également être écarté. 8. Il résulte de ce qu'il précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a annulé la décision du 16 mars 2017 qu'en tant qu'elle fixe une date d'entrée en vigueur antérieure au 10 mars 2017. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en particulier du droit de plaidoirie prévu par les dispositions de l'article R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D, au rectorat de l'académie de Versailles et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, G. C La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DCA_20VE02339_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel