CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DCA_20VE02381_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Crambes a demandé au tribunal administratif de Versailles : - sous le n° 1809154, à titre principal, de condamner la commune de Saclas à lui verser la somme de 36 892,17 euros correspondant au solde du marché de travaux d'aménagements extérieurs -VRD en vue de la création d'un cabinet de chirurgien-dentiste et de la rénovation d'un local pour l'implantation d'une pharmacie, assortie des intérêts au taux légal, et de mettre à la charge de la commune de Saclas la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission de se prononcer sur l'origine, l'étendue et la cause des désordres survenus dans le cadre du marché public ainsi que sur les préjudices subis ; - sous le n° 1900565, à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis le 17 décembre 2018 par la commune de Saclas lui réclamant le paiement de la somme de 18 664,74 euros, à titre subsidiaire, de juger que ce titre ne pouvait être valablement émis que pour la somme de 4 830, 64 euros, en tout état de cause, de suspendre la force exécutoire de ce titre pendant la procédure contentieuse, et de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1809154 et n° 1900565 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de la société Crambes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, la société Crambes, représentée par Me Comme, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de condamner la commune de Saclas à lui verser la somme de 36 892,17 euros TTC correspondant au solde de son marché, assortie des intérêts au taux légal, et d'annuler le titre exécutoire émis le 17 décembre 2018 par la commune de Saclas d'un montant de 18 664,74 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert, avec pour mission de se rendre sur les lieux, de se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, d'examiner les désordres allégués par la commune de Saclas, de rechercher l'origine, l'étendue et la cause des désordres, de fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, d'évaluer les préjudices subis, d'indiquer éventuellement les travaux nécessaires à la réfection et de chiffrer le coût des remises en état et leur durée ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler le titre exécutoire émis le 17 décembre 2018 en tant qu'il excède la somme de 4 830,64 euros ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saclas le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le décompte général transmis par le représentant du pouvoir adjudicateur et le maître d'œuvre est devenu définitif en application des stipulations de l'article 13.4.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) ; le tribunal administratif, qui n'a pas fait une correcte application des stipulations du CCAG-Travaux, aurait dû appliquer les stipulations des articles 13.3.4 et 13.4.5. de ce cahier ; le projet de décompte final a été communiqué au représentant du pouvoir adjudicateur le 27 mars 2018 puis envoyé au maître d'œuvre dans le délai de trente jours suivant la réception intervenue le 6 mars 2018 ; si le maître d'œuvre a considéré que son projet de décompte final a été transmis avec retard, il aurait dû, après mise en demeure restée infructueuse, rédiger d'office le projet de décompte final et le notifier au titulaire en application de l'article 13.3.4 du CCAG-Travaux ; or, ni le représentant du pouvoir adjudicateur ni le maître d'œuvre ne l'ont mise en demeure d'établir son projet de décompte final ; par suite, le projet de décompte général établi par le maître d'œuvre sans mise en demeure préalable ne peut être regardé comme le décompte général et définitif de nature à faire courir le délai de réclamation de trente jours ; en revanche, en l'absence d'envoi dans les délais contractuels du décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur, le projet de décompte qu'elle a transmis le 27 mars 2018 est devenu définitif à l'expiration du délai de trente jours suivant son envoi en application de l'article 13.4.5 du CCAG-Travaux ; - elle est donc fondée à demander la condamnation de la commune de Saclas à lui payer le solde de son marché à hauteur de la somme de 36 892,17 euros TTC ; - la créance réclamée par le titre exécutoire émis le 17 décembre 2018, qui se fonde sur le décompte général définitif établi par la commune de Saclas et son maître d'œuvre, n'est donc pas certaine ; - en l'absence de caractère définitif du décompte général établi par le représentant du pouvoir adjudicateur, la cour peut, si elle s'estime insuffisamment informée, désigner un expert ; - à titre infiniment subsidiaire, le titre exécutoire ne comporte pas les bases et éléments de calcul de la dette dont le règlement lui est demandé ; il n'identifie pas avec précision les références du marché public litigieux, la seule référence au DGD n° 4 négatif ne suffisant pas à identifier le dossier ou à justifier les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde ; - le montant de la créance de la commune de Saclas n'est pas justifié dès lors qu'elle a été sanctionnée pour un retard qui ne lui était pas imputable et qui résulte de l'augmentation du volume des travaux qui lui ont été confiés sans modification du délai d'exécution des travaux et sans coordination avec les autres corps d'état ; en ce qui concerne les pénalités de retard, le montant des pénalités fixé à hauteur de 1/300ème par jour de retard prévu à l'article 5.2. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) déroge à l'article 21 du CCAG-Travaux qui prévoit 1/3000ème du montant du marché par jour de retard ; en ce qui concerne la réfaction pour enrobés, la commune de Saclas n'a pas respecté les stipulations de l'article 9.5 du CCAP en lui proposant une telle réfaction ; en tout état de cause, la mise en œuvre de cette procédure est paradoxale dès lors qu'elle vise à prendre en compte des imperfections minimes alors que le maître d'ouvrage a considéré que les fautes de la société exposante étaient d'une ampleur telle qu'elles ne pouvaient donner lieu à une reprise mais devaient donner lieu à une réfection totale ; en ce qui concerne les pénalités pour non-respect des délais de levée de réserves, la commune est seule responsable du retard pris par la société pour lever les réserves ; à ce titre, le montant de la créance de la commune devrait être ramené à la somme de 4 830,64 euros ; la commune n'a toujours pas réglé son sous-traitant, la société France Ligne. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, la commune de Saclas, représentée par Me de Sigoyer, avocate, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Crambes ; 2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, de fixer le solde du marché à la charge de la société Crambes à la somme de 54 564,24 euros ; 3°) de mettre à la charge de la société Crambes les frais d'expertise, si une expertise est ordonnée, et le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à défaut de transmission du projet de décompte final au maître d'œuvre, le délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2. imparti au maître d'ouvrage pour notifier au titulaire du marché le décompte général ne peut pas courir, ce qui fait obstacle à la naissance d'un décompte général et définitif tacite ; la société Crambes, si elle devait être considérée comme ayant adressé un projet de décompte final, n'a pas contesté le décompte général dans le délai de trente jours qui lui était imparti, de sorte qu'il est désormais définitif ; la société Crambes n'a pas adressé de décompte général signé ou n'a pas fait connaître les motifs pour lesquels elle refusait de signer le décompte général dans son courrier du 18 septembre 2018 ; elle ne peut donc plus, en vertu du principe d'intangibilité du décompte général et définitif, contester les éléments de ce décompte ; - à supposer que le décompte général ne soit pas devenu définitif, la demande de première instance de la société Crambes était en tout état de cause irrecevable en l'absence de présentation d'un mémoire en réclamation avant la saisine du tribunal administratif ; - à titre subsidiaire, si le décompte général ne devait pas être regardé comme définitif, le solde du marché litigieux devrait être fixé à la somme de 54 564,24 euros à la charge de la société Crambes ; la société Crambes est redevable de la somme de 36 925,70 euros au titre des pénalités de retard pour non-respect du délai d'exécution calculé sur la base de 119 jours de retard ; si le CCAP déroge effectivement au CCAG-Travaux sur le montant des pénalités, ces clauses dérogatoires régissent les relations contractuelles entre les parties ; elle est également redevable de la somme de 7 293,60 euros TTC au titre de la réfaction pour enrobés ; la commune a respecté, contrairement à ce que soutient la société Crambes, la procédure prévue à l'article 9.5 du CCAP en la mettant en demeure à plusieurs reprises de réaliser les travaux de reprise de l'enrobé ; si la cour devait établir le décompte général, elle demande, par la voie de l'appel incident, de porter le montant des pénalités dues pour non-respect des délais de levée des réserves de la somme de 6 100 euros à la somme de 38 350 euros correspondant au retard pris par la société à lever les réserves émises lors de la réception des travaux, celles-ci ayant été définitivement levées le 6 septembre 2018 ; enfin, la société Crambes est redevable de la somme de 4 000 euros en raison des vingt retards constatés aux réunions de chantier ; la commune a refusé de régler trois factures de 2 015 euros, de 914 euros et de 2 068,10 euros qui correspondent à des travaux réalisés par la société Crambes de sa propre initiative sans son accord ; enfin, la facture de la société France Ligue a été réglée par la commune le 5 février 2019 ; - le titre exécutoire litigieux n'est pas irrégulier dès lors qu'il comporte l'ensemble des informations sur le marché concerné et les bases de liquidation de la créance qui correspond exactement au montant du décompte général définitif qu'elle a établi et dont la société requérante a accusé réception le 18 septembre 2018 ; - la désignation d'un expert est inutile dès lors qu'elle est sollicitée plus de trois ans après la fin des travaux ; si une expertise devait être ordonnée, elle ne pourrait l'être qu'aux frais de la société Crambes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Janicot, - et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre des travaux de réalisation d'un cabinet de chirurgien-dentiste et de rénovation d'un local pour l'implantation d'une pharmacie, la commune de Saclas a attribué à la société Crambes le lot n° 10 du marché portant sur les " aménagements extérieurs et VRD ". La réception des travaux avec réserves est intervenue le 6 mars 2018. Le 17 décembre 2018, la commune de Saclas a émis à l'encontre de la société un titre exécutoire tendant au recouvrement de la somme de 18 664,74 euros TTC qu'elle estimait lui être due au titre du solde du marché. La société Crambes relève appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Saclas à lui verser la somme de 36 892,17 euros au titre du solde de ce marché et à l'annulation du titre exécutoire du 17 décembre 2018. Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saclas à verser la somme de 36 892,17 euros : 2. Aux termes de l'article 13.2.2. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) résultant de l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 applicable au litige en cause : " 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux () ". Aux termes de l'article 13.3.4 du même cahier : " En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 13.4 ". Selon l'article 13.4.2. : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. ". Aux termes de l'article 13.4.3 de ce cahier : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. ". Selon l'article 13.4.4, " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé. () Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. ". Enfin, aux termes de l'article 13.4.5 de ce cahier : " Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. ". 3. D'une part, il résulte de la combinaison des stipulations précitées que la réception, par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2., dont le dépassement peut donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l'article 13.4.4. du CCAG-Travaux. Dès lors que l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article 13.4.2 est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n'ont pas tous deux reçu le document en cause à une date certaine. 4. Si la société Crambes se prévaut de ce qu'elle a adressé, par un courrier daté du 27 mars 2018, un projet de décompte final au maître d'œuvre, elle n'établit pas la date de notification de ce courrier au maître d'œuvre en se bornant à produire un courrier électronique adressé à la commune de Saclas le 30 mars 2018 faisant état de cet envoi. En outre, la société Crambes n'établit pas qu'elle aurait communiqué à la commune de Saclas son projet de décompte final. Il suit de là que, faute d'établir que le maître d'œuvre et le représentant du pouvoir adjudicateur auraient tous deux reçu son projet de décompte final à une date certaine, la société Crambes n'est fondée à soutenir ni que le délai de trente jours imparti au maître de l'ouvrage pour lui notifier le décompte général a couru, ni, en tout état de cause, que son projet de décompte final est devenu définitif de manière tacite en l'absence de réponse du représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de dix jours suivant sa notification en application des stipulations précitées de l'article 13.4.4. du CCAG-Travaux. 5. D'autre part, la société Crambes soutient que le tribunal administratif aurait dû appliquer les stipulations de l'article 13.3.4 du CCAG-Travaux qui prévoient qu'en cas de retard du titulaire dans la transmission de son projet de décompte final, le maître d'œuvre peut, après mise en demeure restée infructueuse, établir d'office le décompte final aux frais du titulaire et lui notifier parallèlement avec le décompte général. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 4, que le titulaire a transmis son projet de décompte final au maître d'œuvre sans que la date de sa notification puisse être établie de manière certaine. Par suite, la société Crambes ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 13.3.4. du CCAG-Travaux qui ne sont pas applicables. 6. Enfin, il résulte de l'instruction que le représentant du pouvoir adjudicateur a notifié à la société Crambes son projet de décompte général, dont elle a accusé réception dans son courrier du 18 septembre 2018. Si la société Crambes a indiqué dans ce courrier qu'elle entendait contester " tant la forme que les montants " réclamés par la commune de Saclas et avoir engagé une procédure à l'encontre de la mairie pour faire valoir ses droits, elle n'a pas fait connaître de manière précise les motifs pour lesquels elle refusait de signer ce projet de décompte général ainsi que l'exigent les stipulations précitées de l'article 13.4.3 du CCAG-Travaux. Il suit de là que la société Crambes est réputée, en application des stipulations de l'article 13.4.5 du CCAG-Travaux, avoir accepté le projet de décompte général transmis par la commune de Saclas, lequel est devenu le décompte général et définitif du marché litigieux, insusceptible, en vertu du principe d'intangibilité du décompte, de toute contestation ultérieure. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Crambes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saclas à lui verser la somme de 36 892,17 euros au titre du solde de son marché. Sur les conclusions subsidiaires tendant à la désignation d'un expert : 8. Il résulte de ce qui précède que le décompte général établi par la commune de Saclas est devenu définitif de sorte que les droits et obligations respectives des parties au contrat ont été déterminées de manière certaine. Il suit de là que l'expertise sollicitée par la société Crambes ne présente aucune utilité à la solution du présent litige. Les conclusions présentées par la société Crambes tendant à la désignation d'un expert ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire litigieux : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une collectivité territoriale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. 10. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 17 décembre 2018 par la commune de Saclas comporte dans son objet les mentions suivantes " pénalités travaux + pharmacie - DGD n° 4 négatif ". Ce libellé permettait à lui seul à la société Crambes de déterminer sans ambiguïté que le paiement réclamé par ce titre correspondait au solde du marché qu'elle avait passé avec la commune de Saclas dans le cadre des travaux de création d'un cabinet de chirurgien-dentiste et de rénovation d'un local pour l'implantation d'une pharmacie. En outre, ainsi qu'il a été dit, la société Crambes avait reçu notification le 18 septembre 2018 du projet de décompte général qui comportait le solde de son marché dont le montant était identique à celui dont le règlement était réclamé dans le titre de perception. Par suite, la société Crambes n'est pas fondée à soutenir que le titre de perception litigieux était irrégulier. 11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 ci-dessus que le décompte général établi par la commune de Saclas est devenu définitif, de sorte que le bien-fondé des sommes qui y sont réclamées ne peut plus être contesté par la société Crambes. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Crambes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 17 décembre 2018 émis par la commune de Saclas. Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions reconventionnelles de la commune de Saclas qui ne sont présentées qu'à titre subsidiaire. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saclas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Crambes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la société Crambes sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Crambes la somme de 2 000 euros au profit de la commune de Saclas sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Crambes est rejetée. Article 2 : La société Crambes versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saclas sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Crambes et à la commune de Saclas. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, M. Janicot La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DCA_20VE02381_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel