CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 9 juin 2022
- ECLI
- DCA_20VE02471_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Taverny a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la carence de la commune en matière de construction de logements sociaux en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et a fixé à 200 % le taux de majoration du prélèvement par logement manquant à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de trois ans et d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1804684 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ramené à 100 % le taux du prélèvement prévu par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la commune de Taverny. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, la commune de Taverny, représentée par Me Guillot, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 décembre 2017; 3°) de ramener à un coefficient de 1 le taux de majoration fixé aux articles 2 et 3 de cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Taverny soutient que : - le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la commission départementale ; - il n'est pas démontré que le comité régional de l'habitat et de l'hébergement tenu le 3 juillet 2017 aurait été régulièrement composé et convoqué, ni la commission nationale ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - si la commune n'a pas atteint son objectif triennal qualitatif, elle a dépassé son objectif triennal global ; - la commune a rencontré certaines difficultés liées à la volonté de ne pas implanter de nouveaux logements dans un quartier qui en comptait déjà beaucoup, l'objectif qualitatif était impossible à atteindre dès lors qu'elle souhaitait éviter un phénomène de ghettoïsation ; - d'importants programmes de construction ou transformation de logements sociaux ont vu le jour dans la commune depuis l'arrêté de carence ; - un quota de 30 % de logements sociaux a été imposé pour chaque dépôt de demande d'autorisation de construire ; - le tribunal administratif a commis une erreur de fait en ne donnant aucune conséquence à l'existence de 23 logements en PLAI sur la période triennale en cause ; - la commune n'était pas redevable du prélèvement fiscal au titre de la période 2014-2016 et sa majoration était dès lors illégale ; - la majoration appliquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la réalisation des objectifs quantitatifs de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le ministre de la cohésion des territoires et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique, - et les observations de Me Pupponi, substituant Me Guillot pour la commune de Taverny. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 19 décembre 2017 pris en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé la carence de la commune de Taverny en matière de réalisation de logements sociaux et fixé à 200 % le taux de majoration appliqué au prélèvement opéré en application de l'article L. 302-7 du même code pour une durée de trois ans. La commune de Taverny fait appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ramené à 100 % le taux du prélèvement prévu à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La commune de Taverny fait appel du jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort du point 7 du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de l'absence de preuve de la composition et de la convocation régulière de la commission départementale et de la commission nationale prévues à l'article L. 302-9-1-1 et du comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 302-9-1 du même code en jugeant que ces moyens n'étaient pas étayés par des éléments concrets ou circonstanciés ou par des commencements de preuve permettant d'en apprécier la portée. Les premiers juges ont ainsi répondu aux moyens soulevés et la commune de Taverny n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer sur ces points. Sur le fond du litige : 3. Aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 302-8 du même code : " I. -Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5, le représentant de l'Etat dans le département notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Cet objectif ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre, au plus tard à la fin de l'année 2025, le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5. () III. -Pour atteindre l'objectif défini au I, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à produire et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d'intégration est au moins égale à 30 %. (). ". 4. Aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. (). III. - Pour les communes faisant l'objet de l'arrêté mentionné au I ainsi que de l'arrêté mentionné au II du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut, en fonction des critères mentionnés au second alinéa du même II, augmenter, après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux de majoration de telle sorte que le prélèvement majoré puisse atteindre jusqu'à cinq fois le montant du prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-7 du même code. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini au même article L. 302-7. ". 5. Aux termes de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, le représentant de l'Etat dans le département réunit une commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat dans le département, est composée du maire de la commune concernée, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat si la commune est membre d'un tel établissement, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune et des représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département. ". Aux termes de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation : " le comité régional de l'habitat est également consulté : () au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9 du code, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 (). ". 6. En premier lieu, les moyens tirés de ce qu'il n'est pas démontré que la commission nationale et la commission départementale mentionnées à l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation précité et le comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article R. 362-2 du même code auraient été régulièrement composées et convoquées sont soulevés de façon purement hypothétique et ne sont assortis d'aucun commencement de justification. Ils doivent donc être écartés comme étant non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux qu'après avoir visé les textes applicables et les principaux éléments de la procédure mise en œuvre, le préfet indique, notamment, que le bilan triennal 2014-2016 fait état de la réalisation de 4,25 % de logements relevant de prêts locatifs aidés d'insertion (PLAI) et de 95,74 % de logements relevant de prêts locatifs social (PLS), que l'objectif qualitatif assigné à la commune n'est ainsi pas atteint et que les règles inscrites dans le plan local d'urbanisme de la commune sont insuffisantes pour atteindre l'objectif de mixité sociale fixé par la loi. Ainsi, l'arrêté litigieux, rédigé dans des termes qui en permettent une critique utile, doit être regardé comme suffisamment motivé. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour la période triennale considérée, la commune de Taverny a mis en oeuvre un programme permettant de construire 245 logements, soit 302,47 % de l'objectif quantitatif de 81 logements initialement assigné. Toutefois, la loi du 27 janvier 2017 imposait qu'au moins 30 % de ces logements relèvent des prêts locatifs aidés d'insertion (PLAI) et qu'au plus 20 à 30 % d'entre eux relèvent d'un financement par prêt locatif social (PLS). Le préfet a constaté que 4,25 % seulement de ces réalisations relevaient des PLAI et plus de 95 % des PLS. Par suite, en constatant la carence de la commune au regard de l'absence de réalisation de son objectif qualitatif de mixité sociale, sans prendre en compte les projets et réalisations de la commune au titre de la période triennale ultérieure ou la circonstance qu'elle souhaitait éviter la " ghéttoïsation " de certains quartiers, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation : " Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 20 % des résidences principales pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, (). ". Si la commune de Taverny soutient avoir bénéficié au cours de la période triennale 2014-2016 puis en 2019 de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et ne pouvoir faire l'objet d'un arrêté fixant à 200 % la majoration d'un prélèvement dont les dispositions précitées l'ont exonérée, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la majoration décidée par le préfet du Val-d'Oise qui n'a vocation à s'appliquer qu'à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de trois ans et qu'au titre des années pour lesquelles la commune de Taverny ne bénéficierait pas de l'exonération prévue par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise sur ce point doit donc être écarté. 10. Enfin, le taux de majoration du prélèvement appliqué en application de l'article L. 302-7 du code de l'habitation et de la construction a été fixé à 200 % par l'arrêté en litige et ramené à 100 % par le jugement attaqué. S'il résulte de l'instruction que la commune de Taverny a engagé au titre de la période triennale 2014-2016 un important effort en matière de construction de logements sociaux, qui a été prolongé au titre de la période triennale suivante au cours de laquelle l'Etat a agréé un projet de construction de 23 logements en PLAI, l'écart très important entre l'objectif qualitatif assigné à la commune et la quasi-absence constatée de réalisation de cet objectif au titre de la période considérée justifie le maintien du taux de 100 % auquel les premiers juges ont ramené le taux de majoration initialement fixé à 200 % par l'arrêté litigieux. Par suite, la commune n'est pas fondée à se prévaloir de la disproportion du taux de majoration retenu par le préfet et ramené à 100 % par le jugement attaqué pour demander que le coefficient de majoration appliqué soit ramené à 1. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Taverny n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité la réduction accordée du taux de prélèvement exercé en application de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Taverny est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Taverny et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion. Délibéré après l'audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Colrat, première conseillère, M. Frémont, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022. La rapporteure, S. ALe président, B. EVENLa greffière, C. RICHARD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 juin 2022
Référence
DCA_20VE02471_20220609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel