CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20VE02527_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 juin 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement par la société Aéroports de Paris, ensemble la décision du 18 janvier 2019 par laquelle la ministre chargée du travail a rejeté son recours hiérarchique contre cette première décision. Par un jugement n° 1903097 du 15 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, M. B A, représenté par Me To, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2020 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de l'inspecteur du travail en date du 14 juin 2018, ensemble la décision du 18 janvier 2019 par laquelle la ministre chargée du travail a rejeté son recours hiérarchique contre cette première décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'inspecteur du travail et la ministre du travail étaient incompétents pour prendre les décisions attaquées ; - la procédure de licenciement menée par la société Aéroports de Paris était irrégulière ; - les faits qui lui ont été reprochés étaient prescrits à la date d'engagement de la procédure de licenciement ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute de nature à justifier son licenciement ; - son licenciement présente un lien avec son mandat de conseiller prud'homme ; - les décisions sont entachées d'un détournement de pouvoir car motivées par les liens qu'entretient la ministre chargée du travail avec le président du groupe Aéroports de Paris. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, la société Aéroports de Paris, représentée par Me Doutreleau, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique, - et les observations de Me To, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par la société Aéroport de Paris le 1er janvier 1993. Après avoir occupé les fonctions de directeur commercial puis de directeur de l'environnement et des relations territoriales, il a été nommé secrétaire général de cette société le 16 mai 2013. Le 1er juin 2017, il a informé son employeur de l'intention d'une organisation professionnelle d'employeurs de le présenter comme candidat aux fonctions de conseiller prud'hommes. Le 29 novembre 2017, la société Aéroport de Paris a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. A. L'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement par une décision du 23 février 2018. Une seconde procédure de licenciement avait été engagée dès le 15 février 2018 par la société Aéroports de Paris et par une décision du 14 juin 2018, l'inspecteur du travail a autorisé la société Aéroports de Paris à licencier M. A pour faute. Ce dernier a formé un recours hiérarchique contre cette décision, rejeté implicitement par la ministre chargée du travail puis expressément le 18 janvier 2019. M. A relève appel du jugement du 15 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions. 2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud'homme, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 3. En premier lieu, si M. A soutient que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour adopter la décision du 14 juin 2018, notifiée au plus tôt le 19 juin 2018, dans la mesure où il aurait pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 15 juin 2018, le requérant ne peut pas se prévaloir utilement dudit courrier, et ce quelle que soit la portée qu'il convient de lui reconnaître, dès lors qu'il est en tout état de cause postérieur à la signature de la décision en litige. Par ailleurs, si M. A soutient, pour les mêmes raisons, que la ministre chargée du travail n'était pas compétente pour statuer sur son recours hiérarchique, celle-ci s'est bornée à rejeter ce recours après avoir examiné la légalité de la décision de l'inspecteur du travail à la date à laquelle elle a été prise, de telle sorte que les vices propres de la décision de la ministre chargée du travail ne peuvent être utilement discutés. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la procédure de licenciement engagée à son encontre le 15 février 2018 était irrégulière dès lors qu'une première procédure avait donné lieu à une décision de refus d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail, cette circonstance ne peut qu'être sans incidence sur la régularité de la procédure ayant donné lieu à l'autorisation contestée, qui n'est au demeurant pas fondée sur les mêmes faits. De la même manière, M. A ne peut pas utilement se prévaloir de ce que le président de la société Aéroports de Paris ne pouvait pas le relever de ses fonctions au sein de l'association Planet'Airport et du fonds de dotation Adife, ces circonstances ne pouvant qu'être sans incidence sur la légalité de l'autorisation de licenciement discutée et étrangères au litige dont la cour est saisie. 5. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l'employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient au juge du fond d'apprécier cette nécessité et, dans le cas où il estime ces investigations inutiles, de déclarer la poursuite pour motif disciplinaire prescrite. 6. Les décisions en litige sont fondées sur la circonstance que M. A a falsifié des tableaux financiers retraçant les dépenses du service d'aides aux riverains relatives à des insertions publicitaires en faveur des dispositifs d'insonorisation des logements placés à proximité des aéroports. Des tableaux distincts, ne retraçant pas la réalité des dépenses engagées par M. A, ont été transmis à la Direction générale de l'aviation civile, qui finance ces dépenses au moyen d'une subvention, et au service d'aide aux riverains. Il ressort des pièces du dossier que seul le rapport d'audit du 5 mars 2018 a permis à l'employeur de M. A de connaître la réalité des falsifications opérées et l'importance des dépenses réellement engagées par l'intéressé et reportées sur le budget d'Aéroports de Paris, notamment grâce à la révélation des ordres donnés à son assistante à cette fin. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui ont été reprochés étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure disciplinaire par son employeur. 7. En quatrième lieu, eu égard au niveau de responsabilités de M. A, à la dissimulation des falsifications opérées dans le but de couvrir des engagements financiers pris au détriment de son employeur, établie par les pièces du dossier, à l'absence de tout élément, contrairement à ce que soutient le requérant, de nature à laisser présumer que cette pratique aurait été validée par la direction de la société Aéroports de Paris et enfin aux montants en cause, les faits reprochés au requérant constituaient une faute de nature à justifier son licenciement. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la mésentente entre M. A et son employeur est antérieure à l'annonce de sa candidature aux fonctions de conseiller prud'homme et résulte de reproches qui lui ont été faits à la suite de la délivrance d'une attestation qu'il n'était pas habilité à délivrer. En outre, c'est à l'occasion du remplacement temporaire de M. A par un secrétaire général par intérim que les faits à l'origine de son licenciement ont été découverts, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ledit licenciement serait en rapport avec son mandat. 9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Aéroports de Paris. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, Mme Troalen, première conseillère, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, A. CLe président, O. MAUNYLa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_20VE02527_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel