CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 2 juin 2022
- ECLI
- DCA_20VE02604_20220602
- Date
- 2 juin 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse E a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 mars 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1904030 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces enregistrées respectivement le 13 octobre 2020 et 5 mai 2022, Mme B épouse E, représentée par Me Berdugo, avocat, demande à la cour : 1°)d'infirmer ce jugement ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°)d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, les conditions du regroupement familial n'étant pas satisfaites ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Mme B épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 28 août 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse E, ressortissante égyptienne née le 25 juillet 1983 et entrée en France en 2014 selon ses déclarations, fait appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 mars 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France avec ses trois enfants nés en 2003, 2005 et 2009 et son époux, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027, leur mariage étant intervenu le 19 mars 2001. De nombreux documents administratifs, médicaux ou bancaires sont de nature à établir non seulement la résidence habituelle en France de Mme B depuis 2014, date à laquelle elle est venue rejoindre son époux, accompagnée de ses enfants, mais aussi l'existence d'une communauté de vie avec ce dernier depuis cette époque. Les enfants sont scolarisés en France depuis 2015, les deux parents participant ensemble à leur éducation et leur entretien. Dans ces conditions, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 6. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressée une nouvelle décision de refus. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Berdugo, avocat de Mme B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1904030 du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 mars 2019 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Berdugo, avocat de Mme B, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B épouse E, au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Patrick Berdugo. Délibéré après l'audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, M. Toutain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022. Le rapporteur, G. DLa présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA782 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2022
Référence
DCA_20VE02604_20220602