CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20VE02682_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A C a demandé au tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Par un jugement n° 1914157 du 21 septembre 2020, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux et enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme C qui ne remplit pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa faible ancienneté de séjour sur le territoire français et à la nature de ses attaches familiales en France et au Bénin ; étant majeure, elle n'est plus éligible au bénéfice du regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Morin, avocate, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen d'appel soulevé par le préfet n'est pas fondé ;
- l'arrêté du 1er juillet 2019 porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, en raison de l'importance de ses attaches familiales en France, de son isolement si elle retournait vivre au Bénin et de son parcours scolaire.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante béninoise née le 8 avril 2001, a fait l'objet d'un arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 21 septembre 2020 par lequel le tribunal de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France au mois de décembre 2017 à l'âge de seize ans pour y rejoindre les membres de sa famille, à savoir sa mère, titulaire d'une carte de résident et mariée à un ressortissant français, et ses deux sœurs, titulaires de cartes de séjour temporaire et elles-mêmes mères de deux petites filles. Par ailleurs, l'intéressée est prise en charge financièrement par sa mère, qui travaille à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En outre, si Mme C ne conteste pas que son père continue de vivre au Bénin, celui-ci a accordé sa tutelle à sa mère et renoncé à son autorité parentale dès 2010. De plus, scolarisée en classe de seconde professionnelle pour l'année 2018/2019, les résultats de l'intéressée démontrent la réalité et le sérieux des études poursuivies qui ont d'ailleurs conduit à l'obtention, en juin 2021, d'un baccalauréat spécialité " gestion - administration ". Dans ces conditions, compte tenu de son âge lors de son arrivée sur le territoire, de l'intensité de ses attaches familiales en France et de son parcours scolaire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er juillet 2019 et lui a enjoint de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Daniélian présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
C. BLa présidente,
L. Besson-Ledey La greffière,
C. Fourteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
N°20VE02682Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DCA_20VE02682_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel