CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DCA_20VE02923_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme de 15 141,18 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime alors qu'il circulait en automobile sur une bretelle d'accès de l'autoroute A6 le 15 août 2017 et de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1809253 du 14 septembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné le département de l'Essonne à verser à M. A la somme de 15 041,18 euros en réparation de ses préjudices et mis à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 13 novembre 2020 et le 9 juin 2021, le département de l'Essonne, représenté par Me Phelip, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge la réparation des préjudices subis par M. A ; 2°) de rejeter la demande de M. A tendant à la réparation de ses préjudices ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des condamnations mises à sa charge ; 4°) de mettre à la charge de M. A ou toute autre partie succombante le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité et a écarté celle de l'Etat alors que la demande de M. A était initialement dirigée contre l'Etat et que la bretelle d'accès à l'autoroute A6 sur laquelle sa voiture a été inondée était placée sous la gestion de l'Etat ; - en tout état de cause, le défaut d'entretien normal de l'ouvrage n'est pas établi dès lors que le département exposant n'a pas été informé de la survenance de ce dommage, les fortes précipitations qui se sont abattues le 15 août 2017 n'ayant pas été constatées les jours précédents et étant intervenues moins d'une heure trente avant l'accident de M. A ; en outre, les désordres survenus sur la bretelle d'accès à l'autoroute A6 ont été, le cas échéant, signalés à la direction des routes d'Ile-de-France et non aux services de l'exposant ; - M. A, qui a tenté de franchir la nappe d'eau en plein jour alors que le véhicule qui le précédait était à moitié submergé et qui n'a pas réduit la vitesse de son véhicule, a commis une faute de nature à exonérer totalement l'administration de sa responsabilité ; - M. A ne justifie pas qu'il n'aurait pas déjà été indemnisé par son assureur des conséquences dommageables de ce sinistre ; la facture relative à un déplacement en taxi le 16 août 2017 n'est pas en lien avec le dommage dont il demande réparation dès lors qu'il n'a récupéré son véhicule à la fourrière que le 18 août 2017 ; en outre, il ne produit aucune pièce permettant de justifier du caractère irréparable de son véhicule ni d'établir la valeur vénale de ce véhicule après l'accident ; enfin, son préjudice moral ne peut être indemnisé dès lors qu'il ne démontre ni son attachement à la voiture sinistrée, ni un stress occasionné par la nécessité d'évacuer un passager le jour de son accident, l'intéressé étant seul dans son véhicule le 15 août 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, M. A, représenté par Me Comme, avocate, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du département de l'Essonne ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il avait bien mis en cause, en première instance, les services de l'Etat intervenant à l'échelon départemental ; le tribunal a mis en cause le département de l'Essonne et l'a condamné à réparer ses préjudices ; la direction interdépartementale des routes est responsable des désordres occasionnés par le défaut de signalisation sur la voie de circulation litigieuse ; - l'administration n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage en se bornant à produire deux pièces établies par ses soins, à savoir le formulaire de déclaration de sinistre et le courrier de son assureur ; en tout état de cause, l'absence de toute mention d'incidents dans le carnet d'interventions au cours de la semaine comprise entre le 14 et le 21 août 2017 ne peut être prise en compte dès lors que les pompiers et les services d'autoroute sont nécessairement intervenus sur les lieux ; cette portion d'autoroute était en tout état de cause sous la surveillance de caméras ; le département de l'Essonne est responsable des préjudices qu'il a subis, comme en attestent les photographies et le témoignage d'une autre victime ; le danger n'était pas signalé alors qu'il était prévisible compte tenu des précédents ; l'incident ne constitue pas un cas de force majeure dès lors qu'il n'a pas été signalé au titre de l'état de catastrophe naturelle ; - il n'a commis aucune faute de nature à exonérer l'administration de sa responsabilité ; l'administration n'apporte pas la preuve qu'il serait arrivé sur les lieux de l'incident à une vitesse excessive ; il n'a pas fait preuve d'imprudence, dès lors qu'il ne disposait que d'une faible visibilité du fait des fortes précipitations et qu'il s'est trouvé coincé derrière un autre véhicule à l'arrêt sans possibilité de faire demi-tour ; il ne pouvait donc détecter l'existence d'une cuvette avant de dépasser le pont ; - son préjudice doit être indemnisé à hauteur de 15 141,18 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2021, le ministre de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer demande à la cour de rejeter la requête du département de l'Essonne. Il soutient que : - M. A avait bien dirigé sa demande contre le département de l'Essonne et non contre l'Etat ; en tout état de cause, à supposer que M. A ait entendu mettre en cause l'Etat, sa demande indemnitaire était tardive, celle-ci ayant été présentée plus de deux mois après la naissance d'une décision implicite de rejet intervenue le 1er avril 2018 ; - la responsabilité de l'Etat ne peut être retenue dès lors que les fiches de patrouille des 13 et 14 août 2017 ne faisaient apparaître aucune anomalie dans ce secteur et qu'il ne pouvait résorber la cuvette qui s'est formée très rapidement en raison de la violence de l'intempérie ; en tout état de cause, les intempéries du 15 août 2017 constituaient un cas de force majeure, qui, compte tenu de leur violence imprévisible et exceptionnelle, était de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ; - l'imprudence de la victime, qui s'est engagée volontairement sur une voie visiblement inondée peu de temps après le véhicule d'un autre automobiliste alors que la visibilité était réduite et la situation dangereuse, est de nature à exonérer ou atténuer la responsabilité de l'administration ; - M. A ne démontre pas que les factures produites sont en lien avec le sinistre ; il ne justifie pas le caractère irréparable de son véhicule, la valeur vénale de son véhicule après l'accident, le lien entre les frais de taxi et le dommage ainsi que l'existence d'un préjudice moral. Par un courrier du 23 janvier 2023, le magistrat rapporteur a invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. A à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'il circulait, le 15 août 2017 aux alentours de 17 heures 30, sur la bretelle d'accès à l'autoroute A6 en provenance de Savigny-sur-Orge et en direction de Paris, le véhicule automobile conduit par M. A a été inondé à la suite de très fortes pluies. Alors qu'il avait initialement dirigé ses conclusions indemnitaires contre l'Etat, M. A a demandé, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal administratif de Versailles de condamner seulement le département de l'Essonne à lui verser la somme de 15 141,18 euros en réparation des dommages résultant de ce sinistre, renonçant expressément à rechercher la responsabilité de l'Etat à la suite d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal administratif. Le département de l'Essonne relève appel du jugement du 14 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à M. A la somme de 15 041,18 euros en réparation des préjudices résultant d'un défaut d'entretien normal de la voie en litige. 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". Aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : " Les voies du domaine public routier national sont : / 1° Les autoroutes ; / 2° Les routes nationales. () ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code : " Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du plan produit pour la première fois en appel par le département de l'Essonne, communiqué et non contesté par le ministre de la transition écologique, que la bretelle d'accès à l'autoroute A6 en provenance de Savigny-sur-Orge et en direction de Paris, sur laquelle s'est produit l'accident en litige, est placée sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat. Dans ces conditions, le département de l'Essonne est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à réparer les conséquences dommageables des dommages subis par M. A sur cette route nationale non concédée. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros au département de l'Essonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de l'Essonne la somme de 4 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1809253 du tribunal administratif de Versailles du 14 septembre 2020 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions du département de l'Essonne et celles de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Essonne, à M. C A et au ministre de la transition écologique, chargé des transports. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, M. B La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, C. Yarde La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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TA774 novembre 2022
DTA_1809253_20221104CAA7816 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_20VE02923_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DCA_20VE02923_20230316