CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DCA_20VE02965_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 23 mars 2017 par laquelle la ministre chargée du travail a, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er septembre 2016, autorisé la société Oberthur Scratch Cards à la licencier. Par un jugement n° 1704454 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2020 et le 1er décembre 2021, Mme A, représentée par Me Perrin, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 mars 2017 de la ministre chargée du travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - eu égard à la situation de co-emploi caractérisée par le juge judiciaire et par les pièces du dossier, la ministre ne pouvait autoriser son licenciement en se fondant sur la seule cessation d'activité de la société Oberthur Scratch Cards ; - la reprise partielle de l'activité de la société Oberthur Scratch Cards par la société SELP faisait obstacle à ce que la ministre autorise son licenciement sur le fondement de la cessation totale et définitive d'activité de la première. Par des mémoires enregistrés le 28 octobre 2021 et le 2 février 2022, la société Idemia France, venant aux droits de la société Oberthur Scratch Cards, représentée par la SCP Ayache Salama, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'intervention de la société Idemia France. Par un mémoire en date du 2 décembre 2022, la société Idemia France a présenté des observations sur ce moyen et justifié de sa qualité de défenderesse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée en contrat à durée indéterminée par la société Oberthur Scratch Cards le 11 août 2008. Elle exerçait dans cette société les mandats de membre de la délégation unique du personnel et de déléguée syndicale. Par une décision du 1er septembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé à la société Oberthur Scratch Cards l'autorisation de licencier Mme A à la suite de la cessation d'activité de cette société, en raison d'une absence de recherche sérieuse de reclassement. Par des décisions en date du 23 mars 2017, la ministre du travail a annulé cette première décision et délivré l'autorisation de licenciement sollicitée. Mme A relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, d'une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié. 3. A ce titre, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive. Il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 4. D'autre part, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive. En revanche, en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe doit être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre lorsqu'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. La cessation d'activité de l'une de ces sociétés ne peut alors constituer une cause économique de licenciement qu'à la condition d'être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elles relèvent. 5. En l'espèce, si la requérante produit deux jugements du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 12 janvier 2018, reconnaissant une immixtion de la société Oberthur Technologies dans la gestion de la société Oberthur Scratch Cards de nature à caractériser une situation de co-emploi, ces jugements ont été rendus lors d'instances opposant d'autres salariés que Mme A à ces deux sociétés. Il ressort des pièces du dossier que, concernant Mme A, par un jugement du même jour, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a déclaré irrecevable son action contre la société Oberthur Technologies dès lors que la situation de co-emploi n'était pas caractérisée au vu des pièces versées aux débats devant le juge civil par Mme A. Dès lors, les premiers jugements mentionnés ci-dessus ne sauraient lier le juge administratif. Si la société Oberthur Technologies fixait le prix de vente des produits de la société Oberthur Scratch Cards dont elle était au demeurant la seule cliente, et définissait sa politique commerciale, démontrant ainsi une immixtion dans la gestion économique de cette société, aucune pièce ne témoigne d'une immixtion dans la gestion sociale de la société Oberthur Scratch Cards. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette société aurait perdu toute autonomie d'action et qu'elle se trouvait dans une situation de co-emploi. 6. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la ministre chargée du travail aurait commis une erreur de droit en considérant la cessation définitive et totale de l'activité de la seule société Oberthur Scratch Cards comme un motif économique de nature à justifier son licenciement. 7. En deuxième lieu, en application des articles L. 1224-1 et L. 2414-1 du code du travail, lorsqu'une entreprise cède tout ou partie de ses actifs dans des conditions de nature à caractériser le transfert d'une entité économique autonome, le salarié légalement investi de fonctions représentatives qui est en activité au sein de cette entité bénéficie du transfert de son contrat de travail. Ce transfert du contrat de travail est de plein droit si l'activité de l'entreprise est intégralement transférée. Si la cession des actifs de l'entreprise constitue un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, le transfert du contrat de travail de ce salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. 8. En revanche, si le salarié n'est pas compris dans ce transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, l'employeur qui cesse son activité peut demander à l'autorité administrative l'autorisation de le licencier au motif de la cessation d'activité de l'entreprise. S'il incombe, alors, à l'autorité administrative, pour établir la réalité du motif économique du licenciement, d'examiner si la cessation d'activité est totale et définitive, cet examen ne porte que sur les activités de l'entreprise qui n'ont pas fait l'objet du transfert partiel. 9. En l'espèce, à supposer même que l'activité " Scratch Cards " de la société Oberthur Scratch Cards dusse être regardée comme ayant fait l'objet d'un transfert à la société SELP, Mme A exerçait son emploi dans le secteur " Fulfilment " de la société Oberthur Scratch Cards. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce secteur, constituant une entité autonome distincte du secteur " Scratch Cards ", aurait fait l'objet d'un transfert au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société SELP. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la cessation d'activité de la société Oberthur Scrtach Cards n'était pas totale et définitive en ce qui concerne cette activité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande. Sur l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative : 11. La présente instance n'a donné lieu à aucun des frais visés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la société Idemia France tendant à ce que ces frais soient mis à la charge de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la société Idemia présentées sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Idemia France. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, A. BLe président, P.-L. ALBERTINI La greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DCA_20VE02965_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel