CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 5 avril 2022
- ECLI
- DCA_20VE03042_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2000526 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, M. A, représenté par Me Place, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2020, ainsi que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence valable 10 ans dans un délai d'un mois, en tout état de cause, d'enjoindre de délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur de droit ; - il méconnaît l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas dument motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'obligation de quitter le territoire porte atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale et la crise sanitaire complique la possibilité de circuler entre la France et l'Algérie. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il s'en remet, compte tenu des moyens invoqués, à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Gars, - et les observations de Me Place pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, né le 21 septembre 1940, est entré régulièrement sur le territoire français le 19 février 2019 sous couvert d'un visa court séjour et a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 11 décembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 22 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et mentionne notamment que M. A perçoit des revenus mensuels nettement supérieurs au salaire national minimum mensuel garanti dans son pays d'origine, qu'il ne fournit aucun élément probant relatif à sa prise en charge par ses enfants de nationalité française, que deux de ses enfants résident dans son pays d'origine, et que son épouse fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Elle est ainsi dument motivée, contrairement à ce que soutient le requérant. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g): b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. ". 4. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité de d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire. 5. Il ressort de l'examen de la décision attaquée, que si le préfet des Hauts-de-Seine a opposé l'absence de détention par l'intéressé d'un visa long séjour, il s'est également fondé sur les revenus perçus par M. A dans son pays d'origine, nettement supérieurs au salaire national minimum mensuel garanti, ainsi que sur l'absence d'éléments établissant une prise en charge effective par sa fille B A ainsi que par ses autres enfants résidant en France. Il a également considéré que M. A, dont l'épouse fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qui a deux enfants dans son pays d'origine n'y serait pas isolé. Il ressort ainsi de cette décision que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision pour considérer que M. A n'était pas à la charge de ses descendants, sans se fonder sur l'absence de visa long séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté comme étant sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur la qualité de M. A d'ascendant à charge d'un ressortissant français ayant justifié le refus du titre sollicité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le montant des revenus mensuels perçus par M. A et sur l'absence d'éléments probants pour établir qu'il est à la charge de ses enfants résidant en France. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées du fait que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas demandé de produire un visa long séjour. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A fait valoir qu'il est entré en France au mois de février 2019, accompagné de son épouse, pour rejoindre quatre de ses enfants de nationalité française, qu'il a besoin d'une assistance quotidienne et d'être épaulé dans sa prise en charge médicale, qu'il est hébergé chez sa fille B A, à Courbevoie. Toutefois, si M. A souffre de troubles mnésiques et d'une angiopathie amyloïde cérébrale, que son épouse souffre d'hypertension artérielle, cette circonstance ne permet pas de considérer qu'il ne pourrait pas disposer des aides nécessaires dans son pays d'origine, notamment par ses deux fils qui y résident ou qu'il ne pourrait disposer des soins médicaux nécessaires, M. A, n'ayant pas, au demeurant, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par ailleurs, M. A, ancien inspecteur principal des Postes et Télécommunications dans son pays d'origine et y bénéficiant de revenus mensuels supérieurs au revenu national minimum mensuel garanti dans ce pays, n'établit pas par les diverses pièces produites, être à la charge effective de sa fille, B A, du fait d'un virement pour frais médicaux réalisé en 2015 lorsqu'il résidait en Algérie, ni à la charge de ses autres enfants résidant en France. Le fait que M. A ait été ancien combattant et que quatre de ses enfants, de nationalité française, vivent en France, n'est pas suffisant, compte tenu de son arrivée tardive en France et de la durée de son séjour qui n'est que de quelques mois à la date de la décision attaquée, pour considérer que le centre de ses intérêts privés et familiaux est durablement établi en France. Enfin, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident deux de ses fils et où il a vécu jusqu'à l'âge de 79 ans, son épouse ayant d'ailleurs fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour. Par suite, il ne ressort pas de l'ensemble de ces circonstances, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire : 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022. La rapporteure, A-C. LE GARSLe président, S. BROTONSLa greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA785 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_20VE03042_20220405
TA317 juin 2023
DTA_2000526_20230607Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 avril 2022
Référence
DCA_20VE03042_20220405
Données disponibles
- Texte intégral