CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 21 juin 2022
- ECLI
- DCA_20VE03048_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Areva NC a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de contribution économique territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, pour un montant total de 7 323 165 euros. Par un jugement n° 1703726 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Orano Cycle, nouvelle dénomination de la société Areva NC. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2020 et le 28 juillet 2021, la société Orano Cycle, devenue Orano Démantèlement, représentée par Me Bussac, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'aide apportée à sa filiale Comurhex était déductible de la valeur ajoutée de l'entreprise ; elle ne constituait pas une charge exceptionnelle, dès lors qu'elle revêtait un caractère normal et courant compte tenu de la spécificité des liens les unissant ; cette charge relevait des comptes de charges courantes 628 ou 651 ; il y a lieu d'appliquer un principe de parallélisme dans la qualification des subventions que ce soit en résultat d'exploitation ou en résultat exceptionnel chez la société bénéficiaire et la société versante ; le régime des subventions doit être calqué sur celui des abandons de créances à caractère financier ; - le traitement différencié réservé en matière de valeur ajoutée aux abandons de créances et aux subventions méconnaît les énonciations de la doctrine administrative contenue dans la documentation référencée BOFIP-BIC-BASE-50-10 du 29 janvier 2013, ainsi que les travaux préparatoires et débats parlementaires de l'article 2 du projet de loi de finances pour 2010 dont sont issues les dispositions de l'article 1586 sexies I du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 février 2022, l'instruction a été fixée au 16 mars 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Bussac, pour la société Orano Démantèlement. Considérant ce qui suit : 1. La société Areva NC, devenue Orano Cycle, puis Orano Démantèlement, spécialisée dans les activités liées au cycle de l'uranium en tant que combustible nucléaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a remis en cause, au titre de l'année 2011, la déduction de la valeur ajoutée de l'entreprise d'un abandon de créance de 220 millions d'euros consenti à sa filiale Comurhex qu'elle détient directement, au motif que la société mère n'avait jamais eu l'intention de détenir une créance sur sa filiale, ni de se faire rembourser, et que l'aide apportée à sa filiale sans contrepartie avait le caractère d'une subvention exceptionnelle non déductible de la valeur ajoutée de la société versante. La société Orano Démantèlement relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge du rehaussement d'imposition en matière de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et du rappel de dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qui en ont résulté au titre de l'année 2011. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1586 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : / () 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires (). b) Et, d'autre part : () - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, () - les autres charges de gestion courante ; - les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ;() ". Les dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause. 3. Il résulte de l'instruction que le conseil d'administration de la société Areva NC a approuvé, le 15 décembre 2011, un abandon de créance de 220 millions d'euros au profit de sa filiale Comurhex, au regard de la situation nette négative de celle-ci, évaluée à 290 millions d'euros au terme de l'exercice 2011, qu'une ligne de crédit de ce montant a été mise à disposition de la société Comurhex le 22 décembre 2011, en vertu d'un contrat de prêt destiné, selon l'article 3 de ce contrat, à financer ses activités courantes, avec une échéance de remboursement au 31 décembre 2014 et que, dès le 30 décembre 2011, la société Areva NC a renoncé à sa créance par convention d'abandon de créance. Il résulte de cette chronologie, et est au demeurant constant, que la société Areva NC n'a pas eu l'intention de recouvrer les sommes mises à la disposition de sa filiale, et que l'aide qu'elle a versée sans contrepartie a été portée à tort en comptabilité au compte 664 " abandon de créance à caractère financier ". Si la société requérante soutient que la société Comurhex était structurellement déficitaire du fait de ses dépenses d'exploitation et des investissements réalisés au profit du groupe et que, de ce fait, elle avait déjà dû verser à sa filiale une aide de 38 millions d'euros en 2008 pour compenser ses résultats déficitaires des années 2006 à 2008, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que caractère récurrent de l'aide apportée à sa filiale. Le versement de la somme de 220 millions d'euros en cause ne peut dès lors être regardé, compte tenu notamment de l'absence de preuve de son caractère récurrent, comme relevant de l'activité habituelle et ordinaire de l'entreprise. Le soutien à une filiale structurellement déficitaire ne peut en effet être regardé comme faisant partie, du seul fait de la spécificité de la filière nucléaire, du " modèle économique " de l'entreprise ou du groupe, ce alors même que la subvention reçue présente le caractère d'une subvention d'exploitation pour la filiale bénéficiaire. Par suite, l'opération ne relevant pas des " autres charges de gestion courante " devant être comptabilisées aux comptes 65 du plan comptable général, ni des " autres services extérieurs " du compte 628, ni d'aucune autre catégorie de charges figurant dans la liste limitative des éléments comptables admis en déduction de la valeur ajoutée, l'administration fiscale était fondée à la prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par la société requérante. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 4. En premier lieu, la société requérante ne se prévaut pas utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation de base référencée BOFIP-BIC-BASE-50-10 du 29 janvier 2013, au demeurant postérieure aux impositions en litige, qui ne concerne pas la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 5. En second lieu, les travaux parlementaires ne constituent pas une prise de position formelle de l'administration dont la société Orano Démantèlement serait fondée à se prévaloir sur le fondement de la garantie contre les changements de doctrine prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orano Démantèlement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Orano Démantèlement est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orano Démantèlement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Beaujard, président de chambre, Mme Dorion, présidente-assesseure, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022. La rapporteure, O. ALe président, P. BEAUJARDLa greffière, C. FAJARDIE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juin 2022
Référence
DCA_20VE03048_20220621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel