CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_20VE03376_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D veuve C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté en date du 26 août 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé l'un des pays dont elle a la nationalité, à savoir la Russie ou l'Arménie, comme pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2003200 du 25 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, Mme D, représentée par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2020 de la préfète d'Indre-et-Loire ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète aurait dû faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la régulariser ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sera annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas présenté d'observations. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 31 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, née le 13 mars 1954, ressortissante arménienne et russe, est entrée en France en septembre 2014 sous couvert d'un visa court séjour valable du 20 au 27 septembre 2014. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2017. Par une décision du 14 novembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce refus. La requérante a alors présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été déclarée irrecevable par l'Office le 21 février 2020. Le 26 août 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a pris à l'encontre de Mme D un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours, fixant les pays dont elle a la nationalité, à savoir l'Arménie et la Russie, ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme D relève appel du jugement du 25 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; / () / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme D, la décision par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, si Mme D soutient qu'elle remplissait les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de la réunification familiale lorsque son époux était encore vivant, qu'elle est âgée de soixante-six ans et que son mari est enterré à Tours, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes non contestés de la décision de la préfète, que la requérante, qui ne justifie pas d'une particulière intégration en France, n'est pas dépourvue de toute attache familiale tant en Arménie, où résident sa fille et sa sœur, qu'en Russie, où résident l'un de ses fils et son frère et que, par suite, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 5. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Par suite, le moyen tiré par Mme D de ce qu'elle était en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si Mme D soutient que, compte tenu de son état de santé, un éloignement par avion en Russie ou en Arménie lui ferait courir un risque grave pour sa santé, les pièces médicales qu'elle produit sont en tout état de cause insuffisantes pour établir la réalité du risque allégué. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'établit pas que la décision par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement litigieuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D veuve C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président de chambre, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, B. BLe président, S. BROTONS La greffière, S. de SOUSALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_20VE03376_20220705
Données disponibles
- Texte intégral