CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_20VE03393_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 5 novembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis la demande de M. D au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2011399 du 19 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés respectivement les 24 décembre 2020, 4 août 2021 et 7 août 2022, M. D, représenté par Me Dunikowski, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la régularisation de sa situation est possible au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est présent en France depuis plus de cinq années ; cette durée est suffisante au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; il est marié depuis 2018 et père de deux enfants ; il exerce une activité professionnelle ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Dunikowski, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ukrainien né le 13 avril 1987, relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 novembre 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 octobre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour en France pour une période de deux ans. 2. En premier lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dès lors que l'arrêté contesté ne lui refuse pas la délivrance d'un titre de séjour et que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un tel titre. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir de la violation de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales. 4. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 5. M. D indique être entré en France en 2011 et produit diverses factures, quittances de loyer, documents médicaux ou avis d'imposition pour établir qu'il réside sur le territoire français depuis cette époque. En outre, il fait valoir qu'il a vécu plusieurs années en concubinage avec une compatriote avec laquelle il s'est marié le 30 juin 2018, qu'une première fille est née de cette union le 27 juillet 2015, que cette dernière est scolarisée en France et qu'une deuxième fille est née le 23 mai 2021, soit postérieurement à l'arrêté contesté. Enfin, M. D se prévaut de ce qu'il travaille en France ainsi que son épouse et produit notamment un extrait de Kbis justifiant de la création d'une société de commerce de matériaux de construction en juillet 2019. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse de M. D était en situation régulière à la date de l'arrêté contesté et il n'est pas établi que le couple aurait rencontré des difficultés pour présenter une demande de délivrance de titre de séjour. Ainsi, M. D, dont la fille n'était âgée que de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive hors de France sa vie familiale avec son épouse et sa fille. En outre, les pièces du dossier ne font pas apparaître d'autres liens familiaux, amicaux ou professionnels suffisamment intenses que M. D aurait noués en France. Enfin, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit d'une précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2018 et n'établit être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet de la Seine-Maritime a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 7. Toutefois, il revient à l'administration d'apprécier, en fonction de la situation sécuritaire en Ukraine, si elle peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, G. BLa présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_20VE03393_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel