CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 21 février 2023
- ECLI
- DCA_21BX00226_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société C a demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur les véhicules de société qui lui a été assigné au titre de l'année 2013 et le remboursement de la somme de 1 965 euros versée au titre de cette taxe. Par un jugement n° 1801001 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 25 octobre 2021, la société C, représentée par Me Gerbet, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1801001 du tribunal administratif de la Guyane du 26 novembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur les véhicules de société qui lui a été assigné au titre de l'année 2013 et d'en prononcer le remboursement à hauteur de 1 965 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à l'occasion de la vérification de sa comptabilité, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de sa gérante, Mme C, a irrégulièrement été mis en œuvre ; - la charte du contribuable vérifié lui a été remise tardivement, le 10 octobre 2016, après plusieurs demandes de la part de sa gérante. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet et 29 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A B, - et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société C, qui exploite un cabinet dentaire à Cayenne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A l'issue des opérations de contrôle, elle s'est vue notifier, par une proposition de rectification du 13 décembre 2016, des rectifications envisagées, notamment, en matière de taxe sur les véhicules des sociétés. La société C relève appel du jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur les véhicules de société qui lui a, en conséquence, été assigné au titre de l'année 2013 et à ce que soit prononcé son remboursement à hauteur de 1 965 euros. 2. En premier lieu, si la société C soutient qu'à l'occasion de la vérification de sa comptabilité, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de sa gérante, Mme C, aurait irrégulièrement été engagé, cette circonstance, à la supposer avérée, n'aurait d'incidence que sur la régularité de la procédure d'imposition mise en œuvre à l'endroit de la gérante, qui est un contribuable distinct. Dès lors, le moyen est inopérant et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " / () / Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. ". Aux termes de l'article L. 47 du même livre : " () une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / () / L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. () ". En application des dispositions de l'article 86 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, ces dernières dispositions s'appliquent aux avis de vérification adressés ou remis à compter du 1er janvier 2016. 4. L'avis de vérification du 18 août 2016 adressé à la société C mentionne que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, millésime mai 2016 ainsi que son erratum, est consultable sur le site www.impots.gouv.fr ou peut être remise sur simple demande du contribuable. Il est constant que, par un courrier électronique du 6 octobre 2016, la gérante de la société requérante a demandé à la vérificatrice de lui adresser un exemplaire de la charte, qui lui a été remis en main propre, sous format papier, le 10 octobre suivant. Si la société C soutient que cette remise est tardive, dès lors que les opérations de contrôle avaient débuté plus d'un mois auparavant, elle n'établit pas, en tout état de cause, qu'ainsi qu'elle l'allègue, elle aurait précédemment sollicité à plusieurs reprises sa transmission sans que cette demande soit satisfaite. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de la société C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Luc Derepas, président de la cour, Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, Michaël B Le président, Luc DerepasLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 21 février 2023
Référence
DCA_21BX00226_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel