CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 2 mai 2022
- ECLI
- DCA_21BX00353_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Entreprise Travaux Plâtrerie (ETP), agissant en son nom et en qualité de mandataire du groupement constitué avec la société Massoutier et la société Ricard, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à lui verser la somme totale de 4 651 143,90 euros TTC assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1105702 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à payer à la société ETP la somme de 166 313,49 euros, assortie des intérêts au taux de 2,38 % à compter du 25 septembre 2011, mis les frais d'expertise, liquidés à la somme de 21 496,90 euros, à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et de la société ETP à concurrence de 10 748,45 euros chacun, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société ETP. Par un arrêt n° 15BX04145 du 20 décembre 2018, la cour a rejeté la requête des sociétés ETP, Massoutier et Ricard tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'avait pas entièrement fait droit à leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une demande d'exécution, enregistrée le 14 janvier 2020, la société ETP, représentée par Me de La Marque, demande à la cour : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à lui verser la somme de 208 471,41 euros arrêtée au 26 septembre 2019 en exécution du jugement rendu le 13 octobre 2015 par le tribunal administratif de Toulouse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le centre hospitalier n'a pas exécuté le jugement du 13 octobre 2015. Par une lettre du 20 février 2020, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet fait valoir qu'il a procédé, le 19 février 2020, au mandatement de la somme de 39 189,67 euros. Par une lettre 4 mars 2020, la société ETP a fait valoir que l'exécution du jugement du 13 octobre 2015 et de l'arrêt du 20 décembre 2018 était partielle dès lors que le montant dont elle estime le centre hospitalier redevable s'élève à la somme de 208 471,41 euros. Par une ordonnance du 1er février 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 21BX00353 en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 20 décembre 2018. Par un mémoire enregistré le 24 février 2022, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la demande d'exécution présentée devant la cour. Il fait valoir qu'il a entièrement exécuté le jugement et l'arrêt dès lors que le marché présentait un solde de 141 834,95 euros au débit de la société ETP. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique, - et les observations de Me de la Marque, représentant la société Entreprise Travaux Plâtrerie ETP, la société Jacky Massoutier et Fils et la société Gilbert Ricard et de Me Jousselin, représentant le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de l'opération de construction d'un nouvel hôpital à Castres, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet (CHIC) a, par un marché à prix forfaitaire conclu le 3 octobre 2006, confié le lot n° 5 " cloisons sèches, doublages, châssis " à un groupement conjoint composé de la société Entreprise Travaux Plâtrerie (ETP), mandataire du groupement, de la société Massoutier et de la société Ricard, chacune de ces entreprises s'étant vu attribuer l'un des trois sous-lots correspondant à des zones distinctes. Le décompte général de la totalité du lot, notifié le 11 juillet 2011, a fixé le montant total du marché à la somme de 6 053 409,97 euros TTC, à concurrence de 2 828 690,86 euros pour la société ETP, 2 597 575,37 euros pour la société Massoutier et 627 143,74 euros pour la société Ricard. Le groupement d'entreprise a présenté le 4 août 2011 un mémoire en réclamation portant sur un montant supplémentaire total de 4 622 007,97 euros TTC, qui a été rejeté par le maitre d'ouvrage 2. Par un jugement du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées au nom des sociétés Ricard et Massoutier, au motif que la société ETP n'était pas habilitée à les représenter, d'autre part, a condamné le CHIC à payer à la société ETP une somme de 166 313,49 euros et a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 21 496,90 euros, à la charge du CHIC et de la société ETP à concurrence de la somme de 10 748,45 euros chacun. Par un arrêt n° 15BX04145 du 20 décembre 2018, la cour a rejeté l'appel formé par les sociétés ETP, Massoutier et Ricard à l'encontre de ce jugement, rejeté les conclusions incidentes présentées par le centre hospitalier et mis à la charge des appelantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par le centre hospitalier. 3. Le 14 janvier 2020 la société ETP a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 15BX04145 du 20 décembre 2018. Par une ordonnance du 1er février 2021, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 20 décembre 2018. 4. A termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (). ". 5. Il ressort des motifs du jugement du 13 octobre 2015, qui en sont le support nécessaire, que les premiers juges ont entendu réformer le décompte général du marché de la société ETP en tant qu'il avait omis de mettre au crédit de cette société une somme de 166 313,49 euros. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le décompte général du marché présentait, avant cette réformation, un solde de 141 834,95 euros au débit de la société ETP. Enfin, la société ETP n'établit ni même ne soutient qu'elle se serait acquittée de cette somme. 6. Dans ces conditions, en procédant au versement, le 19 février 2021, de la somme de 39 189,68 euros, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond au solde du marché après application des intérêts moratoires arrêtés au mois de février 2021, le CHIC doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution de la société ETP doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : la demande d'exécution de la société ETP est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise Travaux Plâtrerie et au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet. Délibéré après l'audience du 11 avril 2022 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Mme Agnès Bourjol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2022. Le rapporteur, Manuel A Le président, Frédéric FaïckLa greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21BX00353
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 2 mai 2022
Référence
DCA_21BX00353_20220502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel