CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DCA_21BX00489_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes distinctes, la communauté d'agglomération Cap Excellence a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'annuler, la décision implicite du directeur régional des douanes ainsi que la décision explicite du préfet de la Guadeloupe du 10 février 2020 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la régularisation, à son profit, de la répartition du produit de la taxe spéciale sur la consommation au titre des années 2011 à 2016, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 521 394,70 euros au titre de cette régularisation. Par un jugement n° 2000157-2000352 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2021 et un mémoire enregistré le 28 avril 2022, la communauté d'agglomération Cap Excellence, représentée par Me Daucé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 décembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur régional des douanes sur sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la régularisation, à son profit, de la répartition du produit de la taxe spéciale sur la consommation au titre des années 2011 à 2016; 3°) de condamner l'Etat à verser à la communauté d'agglomération Cap Excellence la somme de 12 521 394,70 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le lien de causalité existant entre la faute commise par les services de l'Etat et son préjudice ; - l'Etat a commis des fautes en procédant à la répartition du produit de la taxe spéciale sur la consommation, alors que cette répartition était de la compétence de la Région, et en ne respectant pas les clés de répartition prévues à l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ; - l'Etat a commis une faute en refusant de régulariser le versement des sommes qui lui sont dues : - il existe un lien de causalité direct entre les fautes ainsi commises et le préjudice qu'elle a subi ; - elle justifie du montant de ce préjudice. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2021, le ministre délégué chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 84-747 du 24 août 1984 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique, - et les observations de Me Davrainville, représentant la communauté d'agglomération Cap Excellence. Considérant ce qui suit : 1. La communauté d'agglomération Cap Excellence, qui réunit trois communes de Guadeloupe, est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé en 2008. Estimant qu'elle était éligible à compter de 2011 au bénéfice de la taxe spéciale sur la consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes, cette communauté d'agglomération a saisi le président du conseil régional de la Guadeloupe de plusieurs demandes tendant à la régularisation de la répartition du produit de cette taxe au titre des années 2011 à 2016. Par une délibération du 13 mars 2017, la région a adopté, pour l'avenir, la clé de répartition du produit provisionnel de cette taxe conformément à l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales et a notamment inclus dans cette répartition la communauté d'agglomération Cap Excellence au prorata de sa population. 2. Le 14 novembre 2019, la communauté d'agglomération a saisi la direction régionale des douanes afin d'obtenir la régularisation, à son profit, de la répartition du produit de la taxe au titre des années 2011 à 2016. Par un courrier du 14 octobre 2019, la direction régionale des douanes a transmis la question au préfet de région, lequel a rejeté la demande de Cap Excellence par une décision du 10 février 2020. Entretemps, la communauté d'agglomération avait de nouveau saisi, le 20 décembre 2019, la direction régionale des douanes d'une nouvelle demande aux mêmes fins. La communauté d'agglomération Cap Excellence relève appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur régional des douanes et de la décision explicite du préfet du 10 février 2020, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 521 394,70 euros au titre de la régularisation sollicitée. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient l'appelante, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en précisant que la faute qu'aurait commise l'Etat en procédant à une répartition illégale du produit de la taxe spéciale sur la consommation entre 2011 et 2016 n'est pas à l'origine des préjudices financiers subis par la communauté d'agglomération dès lors qu'il n'appartenait pas aux services de l'Etat d'inclure Cap Excellence dans le champ des bénéficiaires du produit de cette taxe. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article 266 quater du code des douanes : " Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation ". Aux termes de l'article 267 du même code : " () 2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1 ". Aux termes de l'article L. 4434-2 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes. / Le produit en est inscrit aux budgets de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti ". Aux termes de l'article L. 4434-3 du même code : " La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après : A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. (). B. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. C. - Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes (). D. - Dans les départements de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communs membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. () / Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population. " 5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport présenté par le président du conseil régional lors de la séance de ce conseil du 13 mars 2017, et n'est pas contesté, d'une part, que la région Guadeloupe a délibéré à cette occasion et pour la première fois sur la répartition du produit de la taxe spéciale de consommation alors que cette compétence lui a été attribuée par la loi du 24 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, d'autre part, qu'en l'absence de toute délibération de la Région Guadeloupe fixant les clés de répartition du produit de la taxe, les services de la direction départementale des douanes ont continué, jusqu'en 2017, à reverser le produit de la taxe conformément à une pratique ancienne décidée par le conseil général de la Guadeloupe. 6. La communauté d'agglomération Cap Excellence reproche aux services de l'Etat tout à la fois d'avoir procédé à ces versements sur la base d'une règle fixée par une autorité incompétente et de ne pas avoir spontanément, à partir de 2011, fait eux-mêmes application des dispositions du D de l'article L. 4434-3 du CGCT. 7. Toutefois, le principe de libre administration des collectivités locales garanti par l'article 72 de la Constitution fait obstacle à ce que l'Etat se substitue à une collectivité locale ou à un établissement public de coopération intercommunal pour exercer une compétence dévolue à ces derniers par la loi. 8. Dans ces conditions, la communauté d'agglomération Cap Excellence n'est pas fondée à soutenir qu'il appartenait aux services de l'Etat, à défaut de délibération de la région Guadeloupe, de procéder eux-mêmes, au cours des années 2011 à 2016, à la répartition du produit de la taxe spéciale de consommation dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales, ou qu'il revenait à ces services, saisis par ses soins, de procéder eux-mêmes à une régularisation à ce titre. 9. Par ailleurs, si les services des douanes ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en continuant de fait à distribuer le produit de la taxe conformément à une pratique ancienne alors que cette distribution n'était pas fondée sur une délibération du conseil régional fixant sa répartition, ladite faute n'est pas en lien direct avec le préjudice dont se prévaut la communauté d'agglomération appelante dès lors qu'il n'appartenait qu'au seul conseil régional de fixer la répartition du produit de la taxe selon les modalités fixées par l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales de telle sorte qu'elle puisse en bénéficier. 10. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Cap Excellence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Cap Excellence au titre des frais exposés pour l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Cap Excellence est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Cap Excellence et au ministre chargé des comptes publics. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023. . Le rapporteur, Manuel A Le président, Laurent PougetLe greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21BX00489
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6324 mars 2023
DTA_2000157_20230324CAA3322 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21BX00489_20231222
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DCA_21BX00489_20231222
Données disponibles
- Texte intégral