CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Désistement
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 4 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21BX00537_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société nouvelle de récupération a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler ou, à défaut, de résilier les marchés correspondant aux lots nos 1 et 2 de l'accord-cadre relatif à des prestations d'enlèvement, de traitement et de transport des bateaux hors d'usage sur le territoire de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, attribués le 15 juillet 2019 par cette dernière à la société Koole contractors, et de condamner la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin à lui verser, à titre principal, une indemnité de 1 616 319 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du manque à gagner qu'elle estime avoir subi en raison de son éviction irrégulière de ces marchés et, à titre subsidiaire, une indemnité de 17 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, correspondant aux frais qu'elle a exposés pour présenter ses offres. Par un jugement n° 1900093 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin à verser à la Société nouvelle de récupération la somme de 15 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, a conclu au non-lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation ou à la résiliation des contrats contestés, et a rejeté le surplus des conclusions présentées par la Société nouvelle de récupération. Procédure devant la cour : Par ordonnance du 1er mars 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la cour la requête de la société Koole contractors, enregistrée à tort par le greffe de ce tribunal. Par une requête enregistrée le 15 février 2021, la société Koole contractors, représentée par Me Judels, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 13 octobre 2020 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Société nouvelle de récupération devant le tribunal administratif de la Guadeloupe ; 3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son offre était anormalement basse et que le pouvoir adjudicateur aurait dû lui demander des précisions sur le montant de son offre ; elle a intérêt, dans le cadre du lancement d'un nouvel appel d'offres, à ce que son offre ne soit pas jugée irrégulière pour maintenir ses chances de se porter candidate ; - la seule constatation d'un écart de prix avec une offre concurrente est insuffisante pour caractériser une offre anormalement basse et justifier le déclenchement de la procédure contradictoire ; si son prix est effectivement plus bas que celui proposé par les autres candidats, c'est que le prix des autres concurrents était anormalement élevé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, représentée par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête de la société Koole contractors et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement lui donnant entière satisfaction, elle n'entend pas contester le jugement en cause d'appel et s'en remet à l'appréciation de la cour ; - en tout état de cause, elle a retiré la décision d'attribution du marché à la société Koole contractors à la demande du préfet, dès lors que cette dernière n'avait pas intégré dans son offre la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, la société nouvelle de récupération, représentée par Me Gossement, conclut au rejet de la requête de la société Koole contractors et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de la société Koole contractors est irrecevable, faute de justifier d'un intérêt à interjeter appel eu égard au dispositif du jugement attaqué ; ses conclusions sont dirigées contre les motifs du jugement et non contre son dispositif, dès lors qu'elle critique le jugement pour avoir qualifié son offre d'anormalement basse ; elle n'est pas lésée par le dispositif du jugement attaqué qui ne prononce aucune condamnation à son encontre ; seule la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a été condamnée en première instance à lui verser une somme de 15 600 euros, assortie des intérêts au taux légal et les frais irrépétibles, et cette collectivité ne conteste pas en appel sa condamnation dès lors qu'elle se borne à conclure au rejet de la requête de la société Koole contractors, candidat évincé ; - à titre subsidiaire, la société Koole contractors n'est pas fondée à contester le motif tiré ce que l'offre présentée par cette dernière, anormalement basse, a été sélectionnée par le pouvoir adjudicateur sans solliciter de sa part de justifications sur son montant, en méconnaissance des articles L. 2152-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique ; l'écart de prix conséquent entre deux offres, qui n'est pas justifié par des raisons objectives, impose au pouvoir adjudicateur de solliciter des justifications ; - les premières juges n'ont pas qualifié l'offre de la société requérante comme étant anormalement basse, mais ont seulement considéré que le pouvoir adjudicateur avait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'offre présentée par la société Koole contractors sans solliciter de sa part des justifications concernant le prix proposé. Par ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2022. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, la société Koole contractors a indiqué se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A B, - les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique, - et les observations de Me Samin-Genesis, représentant la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin. Considérant ce qui suit : 1. Par mémoire enregistré le 9 juin 2022 la société Koole contractors déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Koole contractors une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et par la Société nouvelle de récupération et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Koole contractors dans la présente instance. Article 2 : La société Koole contractors versera à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et à la société nouvelle de récupération la somme de 1 500 euros à chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Koole contractors, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et à la société nouvelle de récupération. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Agnès Bourjol, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2022. La rapporteure, Agnès BLe président, Didier ARTUSLa greffière, Sylvie HAYET La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DCA_21BX00537_20220704
Données disponibles
- Texte intégral