CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21BX00744_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt avant dire droit n° 21BX00744, 21BX03674 du 22 avril 2022, la cour a sursis à statuer sur les requêtes présentées par M. E et autres tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Pau des 9 décembre 2020 et 28 juillet 2021 et du permis de construire du 26 décembre 2018, de la décision du 26 février 2019 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté et du permis de construire modificatif du 12 mars 2021, afin de procéder à une expertise relative à l'éventuelle présence d'un cours d'eau sur le terrain d'assiette du projet. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe de la cour le 26 septembre 2022. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires des opérations d'expertise à la somme de 2 248,80 euros. Par deux mémoires enregistrés les 14 octobre et 16 novembre 2022, la commune de Saint-Pierre du Mont, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet des requêtes et à la mise à la charge de M. E et autres d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'existence d'un lit naturel n'est pas établie en l'absence de substrat différencié entre les berges et le fond du lit ; que cet écoulement n'est pas alimenté par une source mais par le ruissellement et la collecte des eaux pluviales du bassin versant ; que le débit de l'écoulement n'est pas permanent mais intermittent et directement lié aux précipitations ; qu'aucun des éléments de la définition d'un cours d'eau n'est constitué en l'espèce. Par deux mémoires enregistrés les 21 octobre et 23 novembre 2022 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la société Socoprom, représentée par Me Fouchet, conclut au rejet des requêtes et à la mise à la charge de M. E et autres d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il n'y a pas de différence nette de substrat entre le fond du lit et les berges ; qu'il n'existe pas de source principale identifiée et que l'écoulement des eaux n'est dû qu'à l'alimentation du ruissellement des eaux pluviales du fait de l'urbanisation du secteur et de la topographie des lieux ; que l'écoulement des eaux est intermittent et que l'expert n'a pas constaté la présence de vie aquatique par lui-même ; que la présence d'un cours d'eau n'est par suite pas avérée. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, M. E et autres, représentés par Me Wattine, maintiennent leurs conclusions tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Pau des 9 décembre 2020 et 28 juillet 2021, à l'annulation du permis de construire initial du 26 décembre 2018, de la décision du 26 février 2019 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté et du permis de construire modificatif du 12 mars 2021 et à la mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Mont du versement d'une somme de 3 000 euros et à la charge de la société Socoprom du versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le rapport d'expertise n'a pas été précédé d'un pré-rapport communiqué aux parties qui n'ont pu faire part de leurs observations à l'expert ; - le rapport d'expertise ne permet pas d'exclure l'existence d'un cours d'eau sur le terrain d'assiette du projet ; l'expert s'est principalement inspiré des constatations procurées par le bureau d'études Eten Environnement rémunéré par la société Socoprom ; l'absence d'écoulement dans le cours d'eau au mois d'août 2022 est directement liée aux circonstances météorologiques exceptionnelles résultant de l'intense canicule ; la présence originelle sur le terrain du projet d'un lit de cours d'eau n'est pas sérieusement contestable ; l'existence d'un débit suffisant la majeure partie de l'année ne peut être contestée ; les conclusions expertales du 10 août 2022 ne permettent pas de conclure à l'absence d'alimentation de l'écoulement des eaux courantes par une source. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public, - et les observations de Me Wattine, représentant M. E et autres et de Me Eizaga, représentant la société Socoprom. Considérant ce qui suit : 1. La société Socoprom a déposé le 2 novembre 2018, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 47 logements situé rue Savorgnan de Brazza à Saint-Pierre-du-Mont, sur les parcelles cadastrées AH n° 112, 116 et 118. Par un arrêté du 26 décembre 2018, le maire de Saint-Pierre-du-Mont a accordé le permis de construire sollicité. Par une lettre reçue en mairie le 18 février 2019, M. E, Mme J, M. et Mme H, M. et Mme F et B I, propriétaires d'habitations situées rue Savorgnan de Brazza, ont demandé au maire de Saint-Pierre-du-Mont de retirer ce permis de construire. A la suite d'une décision du 26 février 2019 par laquelle le maire a rejeté leur demande, ils ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire du 26 décembre 2018 et de la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation pour permettre à la société Socoprom de notifier au tribunal une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article Uh 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Le 12 mars 2021, le maire de Saint-Pierre-du-Mont a délivré à la société Socoprom un permis de construire modificatif. Par un jugement du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Pau, prenant acte de cette régularisation, a rejeté la demande de M. E, Mme J, M. et Mme H, M. et Mme F et B I. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 21BX00744 et 21BX03674, ces derniers relèvent appel de ces deux jugements et demandent l'annulation du permis de construire initial du 26 décembre 2018, de la décision du 26 février 2019 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté et du permis de construire modificatif du 12 mars 2021. La délivrance par le maire de Saint-Pierre-du-Mont, pour le même terrain et le même bénéficiaire, du permis de construire du 17 mai 2021 n'emporte pas retrait des permis de construire contestés en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. 2. Par un arrêt avant dire droit n° 21BX00744 et 21BX03674 du 22 avril 2022, la cour a sursis à statuer sur les requêtes présentées par M. E et ordonné une expertise contradictoire aux fins pour l'expert de se rendre sur le terrain, de décrire la topographie des lieux, de dire si le terrain abrite un écoulement d'eaux courantes et dans l'affirmative d'en relever le tracé sur un plan, de communiquer tous éléments sur la source de cet écoulement et, en l'absence de source identifiée, d'indiquer les autres origines de l'écoulement d'eau, de donner tous éléments sur l'existence et l'importance d'un débit de l'écoulement d'eau et d'indiquer s'il existe des berges et un lit au substrat spécifique, la présence de vie aquatique, la continuité de l'écoulement d'amont en aval. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'expert nommé par le juge administratif d'établir un pré-rapport avant de déposer son rapport. Dès lors, la circonstance que le rapport rédigé par l'expert désigné par la présidente de la cour n'ait pas été précédé d'un pré-rapport est sans influence sur la régularité de l'expertise. 4. Aux termes de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement : " Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. / L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ". 5. Il résulte des constatations réalisées par les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Landes, lors de la visite des lieux des 2 et 6 août 2019, que la source de l'écoulement d'eau présent sur le terrain d'assiette du projet était indéterminée. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise déposé le 26 septembre 2022, que cet écoulement d'eau n'est pas alimenté par une source identifiée au sens hydrologique et que les origines des eaux sont, d'une part, les apports par ruissellement et, d'autre part, les écoulements diffus hypodermiques. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet écoulement serait l'exutoire d'une zone humide ou un affleurement de nappe souterraine. Par ailleurs, si les services de la DDTM des Landes relataient dans leur procès-verbal que l'écoulement était quasi-permanent selon les riverains, il résulte de l'expertise que, le 10 juin 2022, un écoulement était présent et que, le 10 août 2022, le débit était nul et que, compte tenu de la surface du bassin versant et des origines des écoulements d'eau, le débit est en lien direct avec les précipitations et l'occupation des sols et qu'il peut être nul. L'écoulement présente donc un caractère intermittent. Enfin, s'il ressort des constatations de la DDTM que, sur les parcelles AH 110 et AH 111, les berges et le lit sont différenciés, sableux en berges et sablo/tourbeux en fond de lit, il résulte de l'expertise que sur le terrain d'assiette du projet, s'il existe des berges, en dehors de certains exutoires des canalisations d'eau pluviale dans le terrain d'assiette qui présentent des dépôts de sable, il n'y a pas de différence nette de substrat entre le fond du lit et les berges. Ainsi, et alors même que l'expertise s'est déroulée au mois d'août 2022 et qu'un écoulement non permanent peut constituer un cours d'eau, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, l'écoulement d'eau sur le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme alimenté par une source et, par suite, comme présentant le caractère d'un cours d'eau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme invoqué à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du permis de construire initial et celui tiré de la méconnaissance des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal relatives aux règles d'implantation des constructions par rapport aux cours d'eau développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. E et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire initial du 26 décembre 2018, de la décision du 26 février 2019 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté et du permis de construire modificatif du 12 mars 2021. Sur les frais d'expertise : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 8. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 248,80 euros par ordonnance du président de la cour en date du 4 octobre 2022, à la charge de M. E et autres. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 10. Les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Pierre-du-Mont et la société Socoprom, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, versent une somme à M. E et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des appelants le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de-Saint-Pierre-du-Mont et d'une somme de 2 000 euros à la société Socoprom sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. E et autres sont rejetées. Article 2 : M. E et autres verseront une somme globale de 2 000 euros à la commune de Saint-Pierre-du-Mont en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. E et autres verseront une somme globale de 2 000 euros à la société Socoprom en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 248,80 euros sont mis définitivement à la charge solidaire de M. E et autres. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C E, désigné en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Pierre-du-Mont, à la société Socoprom et à M. G D, expert. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure, Mme Nathalie Gay, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, Nathalie ALa présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2, 21BX03674
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_21BX00744_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel