CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Désistement
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DCA_21BX00897_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté d'agglomération Cap Excellence a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 12 521 394,70 euros en réparation du préjudice financier que lui aurait causé la carence de la région à prendre une délibération lui permettant de bénéficier de la répartition du produit de la taxe spéciale sur la consommation au titre des années 2011 à 2016. Par un jugement avant dire-droit n° 1900429 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, d'une part, rejeté comme irrecevables les demandes indemnitaires présentées par Cap Excellence au titre des années 2011 à 2015 et a ordonné un supplément d'instruction avant d'évaluer le préjudice financier subi par cette communauté d'agglomération au titre de l'année 2016. Par un jugement n° 1900429 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la région Guadeloupe à verser à la communauté d'agglomération Cap Excellence la somme 1 151 782, 51 euros. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 26 février 2021 sous le n° 21BX00897 et des mémoires enregistrés les 16 juillet 2021 et 10 février 2022, la communauté d'agglomération Cap Excellence, représentée par Me Daucé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement avant-dire droit du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice financier qu'elle a subi au titre des années 2011 à 2015 ; 2°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 11 369 612,20 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés en réparation du préjudice financier qu'elle a subi au titre des années 2011 à 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la région Guadeloupe une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le jugement attaqué ne se borne pas à ordonner une mesure d'instruction ; - le jugement du 18 mai 2021 ne statue pas sur les demandes indemnitaires qu'elle a présentées au titre des années 2011 à 2015 ; - son recours indemnitaire était recevable dès lors que sa demande tendant à ce que la région lui communique les délibérations relatives à la répartition du produit de la taxe et la décision par laquelle la région a rejeté cette demande ne peuvent être considérées comme des décisions à objet exclusivement pécuniaire ; - elle n'a eu connaissance d'aucune décision de rejet de sa demande de régularisation de la répartition du produit de la taxe ; - dans les circonstances particulières de l'espèce, le délai raisonnable dans lequel elle pouvait contester d'hypothétiques décisions de rejet de ses demandes indemnitaires ne peut être limité à une année ; - elle entend s'approprier, pour le surplus, les moyens qu'elle a présentés devant le tribunal administratif ; Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2022, la région Guadeloupe, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Cap Excellence au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que le jugement avant-dire droit s'est borné à prescrire une mesure d'instruction, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer se rattache à une cause juridique distincte des moyens soulevés dans le délai de recours contentieux et ne peut dès lors être accueilli, et que les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021 sous le n° 21BX03080, la région Guadeloupe, représentée par Me Soler-Couteaux, demande à la cour : 1°) d'annuler tant le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe avant dire- du 29 décembre 2020 que le jugement au fond du 18 mai 2021 en tant qu'ils ont retenu sa responsabilité dans le préjudice financier subi par la communauté d'agglomération Cap Excellence au titre de l'année 2016, l'ont condamnée à lui verser la somme de 1 151 782, 51 assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016 avec capitalisation, ont mis à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ont rejeté ses conclusions présentées sur le même fondement ; 2°) de rejeter les demandes indemnitaires présentées par Cap Excellence devant le tribunal administratif ; 3°) à titre subsidiaire de ramener la somme qu'elle a été condamnée à verser à cette communauté d'agglomération au titre de l'année 2016 à 907 179 euros ; 4°) de mettre à la charge de Cap Excellence les sommes de 2 000 et 3 000 euros au titre des frais d'instance exposés devant le tribunal et en appel. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le délai de recours contre le jugement avant-dire droit courrait jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement du 18 mai 2021 ; - le jugement avant-dire droit est insuffisamment motivé et est entaché d'une contradiction de motifs en tant qu'il statue sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre des prétentions indemnitaires de Cap Excellence au titre de l'année 2016 ; - la requête présentée par Cap Excellence devant le tribunal administratif était tardive dès lors qu'elle a été enregistrée plus de deux mois après l'intervention d'une décision implicite de rejet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - en tout état de cause, le recours contentieux de Cap Excellence a été formé après l'expiration d'un délai raisonnable d'un an ; - il n'existe pas de lien de causalité entre la faute commise par la région en s'abstenant de délibérer sur la répartition du produit de la taxe et le préjudice allégué dès lors qu'il appartenait aux services de l'Etat de procéder au versement à Cap Excellence des sommes auxquelles elle avait droit en application des dispositions de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ; - la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes était également éligible au versement du produit de la taxe dès lors qu'elle avait mis en place un service public de transport urbain avant l'année 2016, de sorte que la somme due à cap Excellence doit être réduite à due proportion ; Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, la communauté d'agglomération Cap Excellence, représentée par Me Daucé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la région Guadeloupe au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021 sous le n° 21BX03081 et un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, la communauté d'agglomération Cap Excellence, représentée par Me Daucé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 mai 2021 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice financier qu'elle a subi au titre des années 2011 à 2015 ; 2°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 11 257 384,10 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés en réparation du préjudice financier qu'elle a subi au titre des années 2011 à 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la région Guadeloupe une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en ce qui concerne ses demandes indemnitaires au titre des années 2011 à 2015 ; - son recours indemnitaire était recevable dès lors que sa demande tendant à ce que la région lui communique les délibérations relatives à la répartition du produit de la taxe et la décision par laquelle la région a rejeté cette demande ne peuvent être considérées comme des décisions à objet exclusivement pécuniaire ; - elle n'a eu connaissance d'aucune décision de rejet de sa demande de régularisation de la répartition du produit de la taxe ; - dans les circonstances particulières de l'espèce, le délai raisonnable dans lequel elle pouvait contester d'hypothétiques décisions de rejet de ses demandes indemnitaires ne peut être limité à une année ; - elle justifie de la réalité et du montant de son préjudice. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, la région Guadeloupe, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Cap Excellence au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 14 décembre 2023, la région Guadeloupe déclare se désister de sa requête n°21BX03080, accepter le désistement de Cap Excellence dans les instances n°s 21BX00897 et 21BX003081 et renoncer à ses propres conclusions dans ces affaires. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, Cap excellence déclare se désister de ses requêtes n°s 21BX00897 et 21BX003081, accepter le désistement de la Région Guadeloupe dans l'instance n° 21BX03080 et renoncer à ses propres conclusions dans cette affaire. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 84-747 du 24 août 1984 ; - la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 ; - le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique, - et les observations de Me Davrainville, représentant la communauté d'agglomération Cap Excellence, et de Me Hardy, représentant la Région Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Par des mémoires croisés enregistrés le 14 décembre 2023, la région Guadeloupe et l'établissement public de coopération intercommunal Cap Excellence déclarent se désister réciproquement de l'ensemble de leurs conclusions dans les instances n°21BX00897, 21BX03080 et 21BX0381 sous réserve du désistement de l'autre partie. Cette condition étant remplie, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte à la région Guadeloupe et à Cap Excellence de leurs désistements respectifs de l'ensemble des conclusions qu'elles ont présentées dans les instances n°s 21BX00897, 21BX03080 et 21BX03081. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d'agglomération Cap Excellence et à la région Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023. . Le rapporteur, Manuel A Le président, Laurent PougetLe greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°s 21BX00897, 21BX03080, 21BX03081
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
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- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DCA_21BX00897_20231222
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