CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21BX01419_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 portant transfert aux autorités italiennes, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2100783 du 18 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, M. A, représenté par Me Mercier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 février 2021 ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 11 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que les autorités italiennes ont formulé un accord explicite sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, alors que la demande était fondée sur les dispositions du b) du même article ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3.2 et 17 du règlement du 26 juin 2013, dès lors notamment qu'il sera privé du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil en Italie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour en Guinée ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes ; - il méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2021. Par lettre du 25 janvier 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 février 2021 portant transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de la demande d'asile de M. A, en raison de sa caducité. Le préfet de la Haute-Garonne a informé la cour de la prolongation du délai pour exécuter le transfert jusqu'au 18 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Cotte. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 février 1999, est entré en France le 23 décembre 2020, selon ses déclarations, en vue de solliciter l'asile. Lors du dépôt de sa demande le 12 janvier 2021, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire auprès des autorités italiennes le 28 septembre 2017. Saisies d'une demande de reprise en charge, les autorités italiennes ont donné leur accord le 25 janvier 2021. Par deux arrêtés du 11 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par jugement dont M. A relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés préfectoraux. Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 2. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 12 juin 2021, le relevé des empreintes décadactylaires de M. A a révélé qu'il avait introduit une demande d'asile en Italie le 28 septembre 2017 et que, saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, les autorités italiennes ont donné leur accord le 25 janvier 2021, sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013. La circonstance que la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises aux autorités italiennes a été faite sur le fondement du b) du 1 du même article est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que celle-ci énonce correctement le fondement de la décision de transfert. 5. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à une autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable () ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. M. A soutient que l'Italie connaît des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, l'intéressé se borne à se référer à des documents d'ordre général, notamment des articles de presse et un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) qui ne permettent, à eux seuls, ni d'établir que les autorités italiennes, qui ont explicitement donné leur accord à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, n'ont pas sérieusement examiné sa demande d'asile déposée le 28 septembre 2017, ni que M. A aurait été privé de voie de recours contre cette décision ou du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ni davantage que son transfert en Italie comporterait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Guinée, l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine. Au demeurant, en se bornant à faire état d'articles de presse publiés en 2020 sur la situation politique en Guinée et à alléguer avoir été blessé par balle au cours d'une manifestation, le requérant n'établit ni la réalité ni le caractère personnel et actuel des risques encourus à la date de la décision attaquée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précitées ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse. 10. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes. 11. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : () 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont donné leur accord explicite à une reprise en charge de M. A le 25 janvier 2021 et qu'en dépit de la situation sanitaire, les frontières italiennes étaient ouvertes à la date de l'arrêté en litige. Par suite, en estimant que l'éloignement de M. A demeurait une perspective raisonnable, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 11 février 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens du procès, lequel au demeurant n'en comporte aucun, et, d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Olivier Cotte, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022. Le rapporteur, Olivier Cotte La présidente, Karine Butéri La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA337 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX01419_20220407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21BX01419_20220407
Données disponibles
- Texte intégral