CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_21BX01424_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2002614 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. D, représenté par Me Cianciarullo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2020 ; 3°) d'ordonner au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation en ce qu'il ne pouvait, en raison de la situation sanitaire, obtenir de visa de long séjour et a ainsi méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui délivrant pas de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant marocain, né le 16 janvier 1996, et entré en France le 19 juillet 2020 sous le couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 5 août 2020 un titre de séjour en qualité de stagiaire salarié. Par un arrêté du 30 septembre 2020, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. D relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. () / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. () / II. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement () ". Aux termes de l'article R. 313-1 du même code applicable à la date de la décision contestée : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes () 2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-6 du code du travail : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4°, au deuxième alinéa du 5°, aux 8°, 9°, 13 et 14° de l'article R. 5221-3 du présent code et ne peuvent être conclus par les titulaires des documents de séjour mentionnés aux 7°, 15° et 17° de l'article R. 5221-3 du même code ". Aux termes de l'article R. 5221-7 du même code : " Par dérogation à l'article R. 5221-6, peut conclure un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie l'étudiant étranger, titulaire du document de séjour visé au 7° de l'article R.5221-3 du présent code, à l'issue d'une première année de séjour ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : () 7° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant ", délivrée en application du 3° de l'article L. 121-1, de l'article L. 313-7 ou des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code. / () 15° L'autorisation provisoire de séjour, délivrée en application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / () 17° Le visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 19 juillet 2020 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de quatre-vingt-dix jours et a sollicité, le 5 août 2020, un titre de séjour en qualité de stagiaire salarié en produisant une attestation d'engagement du président du comité départemental de tennis de la Charente-Maritime pour la période du 27 août 2020 au 6 juillet 2021 en qualité de stagiaire salarié et une attestation d'acceptation d'entrée en formation à la ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis du 2 juillet 2020, dans le cadre d'une formation en alternance au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention tennis. S'il se prévaut d'une autorisation spéciale de déplacement hors du territoire national du 15 juillet 2020 du ministère de l'intérieur du Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été titulaire d'un visa de long séjour, qu'il aurait disposé d'un des documents mentionnés aux 7°, 15° et 17° de l'article R. 5221-3 du code du travail, ni qu'il aurait effectué une année de séjour régulier sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun texte ne prévoit l'adaptation des conditions d'entrée en France fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant la période d'urgence sanitaire. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 31 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, Mme Nathalie Gay, première conseillère, Mme Laury Michel, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022. La rapporteure, Nathalie A La présidente, Elisabeth JayatLa greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_21BX01424_20220628
Données disponibles
- Texte intégral