CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 26 avril 2023
- ECLI
- DCA_21BX01455_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La préfète de la Gironde a déféré devant le tribunal administratif de Bordeaux le certificat d'urbanisme que le maire de Grayan-et-l'Hôpital a délivré à M. B le 21 mars 2019 en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 10 route du Port de Saint-Vivien, sur une parcelles cadastrée section B n°1507, ainsi que la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1904442 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, la commune de Grayan-et-l'Hôpital, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 février 2021 ; 2°) de rejeter le déféré de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de fait et de droit en estimant que le terrain d'assiette du projet ne faisait pas partie du hameau de Daugagnan et que la parcelle se situait dans une zone d'urbanisation diffuse ; - le projet s'inscrit ainsi dans la possibilité prévue par le SCOT de construction par densification au sein du hameau de Daugagnan par comblement d'une dent creuse ; au vue de ses caractéristiques ce hameau constitue une zone agglomérée au sens de la loi littoral où la densification est possible ; Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C D, - les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public, - et les observations de Me Lefort, représentant la commune de Grayan-et-l'Hôpital. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 mars 2019, le maire de Grayan-et-l'Hôpital a délivré à M. B un certificat d'urbanisme pour la parcelle cadastrée section B n°1507 située 10 route du Port de Saint-Vivien en vue de la construction d'une maison d'habitation. Par une lettre du 27 mai 2019, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a, dans le cadre du contrôle de légalité, formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 4 juillet 2019. La commune de Grayan-et-l'Hôpital relève appel du jugement du 9 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le certificat d'urbanisme du 21 mars 2019, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " () Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation ". Aux termes de l'article L. 121-8 du même code dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". 3. D'une part il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, se distinguant des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés. 4. D'autre part, il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral. 5. En l'espèce, le point 2.2 du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc adopté le 11 août 2011, accessible sur le site de la commune rappelle que l'extension de l'urbanisation doit être réalisée en continuité avec les villes et villages, le point 2.3 définit la notion de hameaux par référence à l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur et dresse la liste des hameaux où la densification de l'urbanisation est possible et le point 2.4 interdit le développement de l'habitat isolé en milieu rural et précise que toute extension de l'urbanisation à partir de l'habitat isolé est proscrite et que seuls sont possibles les aménagements et l'extension mesurée des constructions existantes. S'agissant plus particulièrement de l'application de la " loi littoral ", le point 2.6 du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc indique que le principe " d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants ", alors prévu au I de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, s'applique sur la totalité des territoires des communes soumises à la loi littoral et définit les villages et agglomérations de son emprise en précisant que l'extension en continuité y est possible mais qu'elle doit être limitée dans les espaces proches du rivage et tenir compte de la capacité d'accueil du site. Pour la commune de Grayan-et-l'Hôpital, le schéma retient au titre des agglomérations et villages existants le bourg, l'Hôpital et Euronat et au titre des hameaux le lieu-dit de Daugagnan. 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet du certificat d'urbanisme litigieux est situé 10 route du port de Saint-Vivien, le long de laquelle n'est implanté qu'un nombre limité de maisons à usage d'habitation, éloignées les unes des autres et séparées par des parcelles à l'état naturel. La parcelle est bordée sur trois côtés par des parcelles boisées qui s'ouvrent sur de vastes zones forestières. En outre, les deux habitations situées au sud de la parcelle sont éloignées de plus de 200 mètres de la zone plus densément construite du hameau de Daugagnan, le long de la route de Saint-Vivien. Ainsi, si la commune se prévaut de la reconnaissance du hameau de Daugagnan par le schéma de cohérence territoriale et de la possibilité de densification qu'il y prévoit, cette parcelle, situé à plus de 300 mètre de cette zone plus densément construite dont elle est séparée par des espaces boisés, ne peut être regardée comme faisant partie de ce hameau. Ainsi, le terrain en cause est situé dans une zone d'urbanisation diffuse. En outre, au vu de ses caractéristiques à l'écart de la zone bâtie du hameau de Daugagnan, sa situation ne relève pas des dispositions du point 2.3 de ce schéma de cohérence territoriale qui prévoit que les nouvelles constructions doivent être implantées à l'intérieur du périmètre bâti constitué du hameau par comblement des dents creuses ou division de parcelle. Par suite, le projet pour lequel le certificat d'urbanisme a été demandé méconnait l'exigence de continuité fixée par les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et le maire ne pouvait légalement délivrer le certificat d'urbanisme en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Grayan-et-l'Hôpital n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 21 mars 2019 à M. B ainsi que la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le maire a refusé de retirer ce certificat. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Grayan-et-l'Hôpital. DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Grayan-et-l'Hôpital est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Grayan-et-l'Hôpital et à M. A B. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente, Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2023. La rapporteure, Christelle DL'assesseur le plus ancien, Birsen Sarac-DeleigneLa greffière, Marion Azam Marche La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DCA_21BX01455_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel