CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_21BX01482_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile d'exploitation agricole B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 85 759 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi résultant des fautes commises par les services de la préfecture de la Gironde dans l'accompagnement et l'instruction de sa demande d'aide agricole dans le cadre d'une mesure agro-environnementale territorialisée au titre des années 2013 à 2018. Par un jugement n° 1901613 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, la société B, représentée par Me Maixant, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901613 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 février 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 717 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi résultant des fautes commises par les services de la préfecture de la Gironde dans de l'instruction de sa demande d'aide agricole dans le cadre d'une mesure agro-environnementale territorialisée au titre des années 2013 à 2018. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société B soutient que : - l'Etat a commis une faute dans l'instruction de sa demande d'aide agro-environnementale dès lors qu'il ne pouvait ignorer que Mme E, seule associée exploitante, ne détenait pas la moitié du capital social de la société B ; - les délais d'instruction de la demande d'aide par les services de l'Etat étaient anormalement longs, et constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C D, - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique, - et les observations de Me Maixant, représentant la SCEA B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 janvier 2014, le préfet de la Gironde a attribué à Mme A B une mesure agro-environnementale territorialisée (Maet) pour une période de cinq ans, courant du 15 mai 2013 au 14 mai 2018, avec obligation de déclarer chaque année si les engagements souscrits à ce titre ont été respectés. La société civile d'exploitation agricole B, dont les statuts ont été signés le 11 décembre 2013, a repris les engagements souscrits par Mme B à compter du 1er janvier 2014. Suite à des contrôles administratifs réalisés au titre des campagnes de Maet de 2014 et 2015, les services de l'Etat dans le département de la Gironde ont constaté que la société B ne répondait pas à l'exigence liée à la détention du capital social par des associés exploitants, prévue à l'article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime et lui ont indiqué, par courrier du 8 septembre 2017, que l'aide de la campagne 2015 ne pourrait pas lui être versée. Par une décision du 25 juin 2018, le préfet de la Gironde a déchu totalement la société B de l'aide perçue au titre de cette Maet, et demandé le remboursement du montant de l'aide perçue en 2014 et des avances en trésorerie versées au titre des années 2015 et 2016, soit la somme de 33 042 euros. La société B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 85 759 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison des fautes commises par l'Etat dans l'accompagnement et l'instruction de son dossier de demande d'aide. La société B relève appel du jugement du 9 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime, alors en vigueur : " Les sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article L. 341-1 lorsqu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital de la société. Les noms de ces associés sont notifiés à l'autorité administrative par la société. ". L'article L. 411-59 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. () ". Selon l'article D. 341-7 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les paiements agroenvironnementaux mentionnés à l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural sont accordés aux personnes mentionnées à l'article D. 341-8 qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux en vue de mettre en œuvre une ou plusieurs mesures en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement ". Enfin, aux termes de l'article D. 341-8 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent souscrire des engagements agroenvironnementaux : (). / 2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime et qu'au moins un des associés-exploitants réponde aux conditions mentionnées au 1° ; () / Des critères d'éligibilité complémentaires adaptés à chaque mesure agroenvironnementale peuvent être prévus soit par arrêté préfectoral, soit dans les cahiers des charges ". 3. Il est constant que lorsque la société B a repris les engagements souscrits par Mme B, Mme E, seule associée exploitante de cette société, ne détenait pas plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société B, de sorte qu'elle ne remplissait pas ce critère d'attribution fixé par les dispositions précitées de l'article L. 342-1 du code rural et de la pêche maritime à la date de la décision du 25 juin 2018. 4. En premier lieu, la société requérante soutient que les services de l'Etat ne pouvaient ignorer, au moment de l'instruction du dossier de demande d'aide, qu'elle ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à l'aide. 5. D'une part, si les statuts de la société B signés le 11 décembre 2013 listent la répartition du capital social de la société entre les différents associés, ils ne permettent toutefois pas d'identifier l'associé exploitant de cette société. D'autre part, si la société requérante se prévaut du formulaire joint à la demande de changement de statut de la société B formée le 25 janvier 2014, lequel mentionnait que Mme E était la seule associée exploitante de cette société, il résulte toutefois de l'instruction que ce formulaire, transmis dans le cadre d'une procédure relative à la création d'un identifiant informatique Pacage nécessaire au dépôt des demandes d'aide, n'a pas été produit dans le cadre de l'instruction de la demande d'aide de la société. Ni la décision du 25 mars 2014 portant autorisation d'exploiter, ni la lettre du 20 avril 2015 de fin d'instruction du dossier de demande d'aide de la société, ni enfin l'extrait produit de l'application Telepac, ne permettent par ailleurs d'établir que les services de l'Etat ne pouvaient ignorer que la société B ne remplissait pas les conditions d'éligibilité de l'aide au moment de l'instruction de sa demande. Il résulte enfin de l'instruction que la société B a attesté, dans le formulaire Cerfa de demande d'aide au titre de l'année 2014, que les associés exploitants ou assimilés détenaient plus de 50 % de son capital. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les services de l'Etat pouvaient estimer, avant les contrôles administratifs effectués au titre de la campagne d'aide 2015, que la société B ne remplissait pas le critère relatif à la répartition des parts représentatives du capital, prévu à l'article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, l'Etat n'a commis à ce titre aucune faute de nature à engager sa responsabilité. 6. En second lieu, la société B soutient que les services de l'Etat ont commis une faute en ne constatant l'inéligibilité de sa demande d'aide qu'aux termes d'un délai anormalement long. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'instruction de la Maet au titre de la campagne de 2015, les services de l'Etat ont informé la société B par lettre du 8 septembre 2017 qu'elle ne respectait pas la condition d'éligibilité liée à la détention par l'associé exploitant de plus de 50 % des parts représentatives du capital social de la société prévue à l'article L. 431-2 du code rural et de la pêche maritime. 7. Il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que le dossier de demande d'aide de la société B a été déposé dans un contexte national de révision complète du référentiel parcellaire graphique des surfaces agricoles, imposée par la Commission européenne, préalable indispensable à l'instruction et au paiement des aides au titre de la politique agricole commune (PAC) de 2015. Par ailleurs, afin de faire face au décalage du calendrier de paiement des aides de la PAC de 2015, des apports de trésorerie remboursables ont été mis en place, à titre exceptionnel et entièrement financés sur le budget de l'Etat, avec pour objectif d'éviter les difficultés de trésorerie des agriculteurs en attendant le versement des aides européennes. Si la société soutient qu'en raison du délai anormalement long mis par l'Etat pour constater l'inéligibilité de sa demande d'aide, elle n'a pas pu souscrire aux nouvelles Maet auxquelles elle était pourtant bien éligible, cette circonstance est sans incidence, dès lors que la société a elle-même attesté dans le formulaire Cerfa de demande d'aide au titre de l'année 2014, remplir les conditions d'éligibilité. Il ne résulte ensuite d'aucune disposition législative ou réglementaire que les services de l'Etat seraient obligés de réaliser des contrôles administratifs réguliers au titre des campagnes de Maet. Dans ces conditions, la circonstance que les services de l'Etat ont constaté l'absence d'éligibilité de la société B à la Maet plus de trois ans après la reprise des engagements de Mme B par la société requérante, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52 717 euros en réparation des préjudices dont elle estimait être victime. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la société B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole B et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Mme Pauline Reynaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, Pauline DLa présidente, Evelyne Balzamo Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3325 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_21BX01482_20230425
TA10128 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_21BX01482_20230425
Données disponibles
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