CAA337ème chambre (formation à 3)7ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 7ème chambre (formation à 3) — 2 juin 2022
- ECLI
- DCA_21BX01547_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2003149 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme B, représentée par Me Trébesses, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2020 ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir avec délivrance d'un récépissé autorisant le séjour et le travail, dans les deux cas sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - la régularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établie ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été édicté en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 3 décembre 1983, est entrée en France en 2002 pour y suivre des études. Elle a obtenu un master 2 " économie environnement " en juillet 2009, puis s'est inscrite en thèse, qu'elle n'a jamais validée bien qu'elle ait bénéficié de la délivrance de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 31 octobre 2015. Par arrêté du 12 mai 2017, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2017 confirmé par un arrêt de la présente cour du 30 mars 2018, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Le 7 février 2018, elle a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans. 2. Mme B relève appel du jugement du 18 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. En premier lieu, la préfète de la Gironde a indiqué dans l'arrêté litigieux avoir pris connaissance des éléments et des pièces qui lui ont été transmis par Mme B et précisé que cette dernière n'apportait aucun élément nouveau sur sa situation hormis la naissance de son second enfant. Elle a également précisé qu'il n'existait aucun obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français. Contrairement à ce que soutient Mme B, la préfète n'a donc pas omis d'examiner l'évolution de sa situation depuis la date du 29 janvier 2019 à laquelle le collège des médecins de l'office a rendu son avis, nonobstant les deux certificats médicaux auxquels se réfère l'intéressée, des 27 février et 5 mars 2020, qui n'indiquent du reste pas qu'un défaut de prise de charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, la carte de séjour " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sous réserve que sa présence ne représente pas une menace à l'ordre public, " () 11°) À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". 5. La préfète de la Gironde a consulté le collège des médecins de l'OFII qui, par un avis émis le 29 janvier 2019, a estimé que le défaut de prise en charge médicale de Mme B ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Contrairement à ce que soutient cette dernière et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ce constat dispensait le collège d'examiner si elle pouvait bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Si l'appelante soutient que la préfète aurait méconnu l'étendue de sa compétence en ne tenant pas compte des certificats médicaux des mois de février et mars 2020, cités au point 3 et en s'estimant liée par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la préfète a pris connaissance de l'ensemble des éléments qui lui avaient été transmis, y compris ceux postérieurs à cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa propre compétence ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, Mme B reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. De même, le refus de séjour litigieux n'a pas pour effet de séparer les deux enfants de l'intéressée et, dans la mesure où le père de ses enfants ainsi que ses parents et autres frères et sœurs résident au Gabon, la vie familiale pourra s'y reconstituer. En outre, l'appelante ne fait état d'aucun obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine, et au vu de leur jeune âge, ils pourront facilement se réinsérer dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut également qu'être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, permet au préfet d'assortir, par une décision motivée, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours d'une interdiction de retour d'une durée maximale de deux ans. L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité préfectorale en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 9. Quand bien même la présence en France de Mme B ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, elle se maintient sur le territoire en situation irrégulière malgré la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative et ne démontre pas y disposer de liens personnels et familiaux particulièrement intenses au regard de ceux dont elle dispose dans son pays d'origine. Dans ces conditions et ainsi que l'a jugé le tribunal, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant d'interdire le retour de Mme B pour une durée de deux ans. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté se demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 11 mai 2020. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 mai 2022 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure, Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2022. La présidente-assesseure, Frédérique Munoz-PauzièsLe président-rapporteur, Éric C La greffière, Angélique Bonkoungou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA332 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX01547_20220602
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 7ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 7ème chambre (formation à 3)
- Date
- 2 juin 2022
Référence
DCA_21BX01547_20220602
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