CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 6 avril 2023
- ECLI
- DCA_21BX01600_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Agence de sécurité de la Nouvelle-Aquitaine (ASNA) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet née le 8 juin 2019 du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur son recours administratif préalable obligatoire contre la décision implicite de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) du Sud-Ouest du 19 février 2019 lui refusant la délivrance d'un agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée au bénéfice de son gérant, M. B A. Par un jugement n° 1903988 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2021 et 7 mai 2021 M. B A, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 février 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif ; 3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer un agrément de gérant d'une société de sécurité privée ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas l'analyse des conclusions et des moyens qu'il avait présentés au tribunal ; - il est entaché d'une seconde irrégularité en ce que le contradictoire a été méconnu ; le tribunal a rejeté sa demande en se fondant sur l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure qui ne figurait pas dans ses écritures et alors que le CNAPS n'avait pas produit, ni répondu expressément à son recours préalable ; la question de sa nationalité n'a jamais été mise dans le débat ; - les ressortissants sénégalais sont au nombre des ressortissants étrangers pouvant prétendre à un agrément de dirigeant de société en application de l'accord bilatéral du 23 septembre 2006 ; il remplit toutes les conditions pour l'obtenir. La requête a été communiquée au CNAPS qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 25 mai 2000 ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 2003-4 du 2 janvier 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C, - les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerçait depuis dix ans des fonctions d'agent de sécurité, a créé le 19 mai 2018 avec un associé la SARL Agence de sécurité de la Nouvelle-Aquitaine (ASNA), dont il a été désigné gérant. Cette société ayant pour objet social l'exercice d'une activité de sécurité privée, M. A a demandé le 19 décembre 2018 la délivrance d'un agrément de dirigeant, en application de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure. Cette demande a été implicitement rejetée par la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) du Sud-Ouest. M. A a présenté, par courrier reçu le 8 avril 2019, le recours administratif préalable obligatoire, alors prévu par les dispositions de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, qui a été implicitement rejeté par la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC). Il a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de cette dernière décision, née le 8 juin 2019. Par un jugement du 11 février 2021 dont M. A relève appel, le tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Pour rejeter la demande de M. A, le tribunal administratif de Bordeaux a notamment estimé qu'il ne remplissait pas la condition de nationalité prévue à l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure. 3. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le litige dont était saisi le tribunal portait sur une décision implicite de la CNAC de rejet du recours administratif préalable, formé par M. A, à l'encontre de la décision implicite de la CLAC, et que le CNAPS n'a pas défendu au contentieux. Il ressort en outre des écritures de première instance que M. A soutenait remplir les conditions de délivrance de l'agrément de dirigeant de société de sécurité privée, prévues à l'article R. 612-2 du code de la sécurité intérieure, au nombre desquelles figure celle d'être ressortissant d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France. Par suite, en opposant, sans en informer les parties, une condition prévue par les dispositions de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, qui n'étaient pas évoquées dans les écritures de M. A, le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure. 5. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité du jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable, relatif aux activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 612-7 de ce code : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; () ". Aux termes de l'article R. 612-2 du même code : " Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément comprend : () 2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ; () ". 7. Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir obtenir l'agrément de dirigeant ou d'associé d'une société exerçant une activité de sécurité privée, le demandeur doit être de nationalité française, ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France lui permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée. 8. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée le 25 mai 2000 : " Tout national de l'une des Parties contractantes jouit des libertés publiques sur le territoire de l'autre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat. / Sont notamment garantis () le libre exercice des activités () économiques, professionnelles, () ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Les nationaux de chacune des Parties contractantes jouissent sur le territoire de l'autre Partie, dans les mêmes conditions que les nationaux de cette Partie, du droit d'investir des capitaux, d'acquérir, de posséder, de gérer ou de louer tous biens meubles ou immeubles, droits et intérêts, d'en jouir et d'en disposer, sauf dérogation imposée par des motifs d'ordre public ". Aux termes de l'article 5 de cette même convention : " Les nationaux de chacune des deux Parties contractantes peuvent exercer sur le territoire de l'autre Partie des activités commerciales () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est ressortissant sénégalais, titulaire depuis 2012 d'une carte de résident. Il remplit ainsi la condition de nationalité prévue par les dispositions citées au point 6. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites que le CNAPS aurait fait valoir que M. A ne remplissait pas les autres conditions prévues par le code de la sécurité intérieure. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite née, le 8 juin 2019, du silence gardé par la CNAC sur son recours administratif formé à l'encontre de refus implicite de délivrance d'un agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la CNAC sur le recours formé par M. A implique nécessairement, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, que lui soit délivré un agrément de dirigeant de société de sécurité privée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 440 euros que M. A demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 février 2021 est annulé. Article 2 : La décision implicite née, le 8 juin 2019, du silence gardé par la CNAC sur le recours administratif formé par M. A à l'encontre de refus de délivrance d'un agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée est annulée. Article 3 : Il est enjoint au CNAPS de délivrer à M. A un agrément de dirigeant de société de sécurité privée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente assesseure, M. Olivier Cotte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023. Le rapporteur, Olivier C La présidente, Catherine Girault La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DCA_21BX01600_20230406
Données disponibles
- Texte intégral