CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 6 février 2024
- ECLI
- DCA_21BX01652_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Sonnac à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1901401 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021 et un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Rodier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 octobre 2020 ; 2°) d'annuler les décisions implicites puis explicites rejetant le recours préalable indemnitaire qu'elle a présenté devant la commune de Sonnac ; 3°) d'enjoindre à la commune de Sonnac à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sonnac une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision rejetant son recours préalable est insuffisamment motivée ; - la maire de la commune a eu un comportement discriminatoire à son égard en proposant sa maison à la vente ; - les suites données à l'arrêté de péril imminent concernant sa maison n'ont pas respecté le principe du contradictoire ; - le terrain lui appartenant a été classé en zone agricole dans le plan local d'urbanisme alors qu'il présente toutes les caractéristiques d'un terrain constructible ; - le maire a demandé sa radiation des listes électorales : - elle justifie de la réalité et du montant de ses préjudices ; - sa requête de première instance ne présentait pas un caractère abusif Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2021, la commune de Sonnac, représentée par Me Lamouroux, conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué sauf en tant qu'il a rejeté sa demande de suppression des passages diffamatoires ainsi que de la pièce n° 7, à la condamnation de Mme A à verser à la commune un euro symbolique, enfin à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés, que certains écrits de l'appelante sont diffamatoires et que la pièce n° 7 présente le caractère d'un pamphlet diffamatoire. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 février 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique ; - et les observations de Me Hamard, représentant la commune de Sonnac. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du passage d'une tornade en septembre 2015, Mme A a dû quitter l'immeuble d'habitation qu'elle occupait et dont elle est propriétaire en indivision dans la commune de Sonnac. Estimant que le maire de cette commune a commis des fautes à son encontre, à la fois antérieurement à ce déménagement forcé et en lien avec celui-ci, elle a formé un recours indemnitaire préalable le 26 février 2019, puis a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur cette demande. Les motifs de cette décision de rejet lui ont été communiqués par une lettre datée du 19 avril 2019. Mme A relève appel du jugement du 22 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours indemnitaire qu'elle a formé à l'encontre de la commune de Sonnac. Sur la responsabilité : 2. La décision par laquelle la commune de Sonnac a rejeté le recours préalable indemnitaire formé par Mme A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la requérante qui, en formulant celle-ci, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer l'insuffisance de motivation du rejet de sa demande indemnitaire. 3. L'appelante soutient tout d'abord que les suites données à l'arrêté de péril imminent concernant sa maison pris par le maire de Sonnac après le passage de la tornade de 2015 n'ont pas respecté le principe du contradictoire, mais ce grief n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Mme A, que la commune a aidée à retrouver un logement décent après que le sien soit devenu inhabitable, ne conteste au demeurant pas que l'état de délabrement de sa maison menaçait la sécurité publique. Si elle reproche ensuite au maire de l'avoir radiée des listes électorales, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise conformément aux prescriptions du code électoral, consécutivement à son changement de domicile et à son installation dans une commune voisine. Mme A a d'ailleurs été invitée à présenter ses observations à ce sujet et la commune soutient sans être contredite que, l'intéressée ayant indiqué qu'elle souhaitait être maintenue comme électrice dans la commune en qualité de propriétaire d'un bien immobilier s'y trouvant, sa volonté sur ce point a été respectée. En outre, si elle soutient que le maire de la commune aurait eu un comportement discriminatoire à son égard en proposant sa maison à la vente afin " de se débarrasser d'elle ", elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. 4. Mme A estime également que la volonté du maire de Sonnac de lui porter préjudice serait révélée par la circonstance qu'une parcelle lui appartenant et jouxtant son ancienne habitation a été classée en zone agricole par le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé en 2013, ce qui a eu pour effet de la priver de la possibilité de vendre cette parcelle comme terrain constructible. Cependant, alors que les propriétaires n'ont pas un droit au maintien du statut de leurs parcelles dans les documents d'urbanisme et que l'appelante, qui ne s'est pas manifestée pendant l'enquête préalable à l'adoption du PLU, n'établit ni même ne soutient que sa parcelle était précédemment constructible, celle-ci ne démontre pas l'illégalité du classement retenu en se bornant à faire valoir que le terrain dispose d'un accès à la voie publique, qui n'est pas une caractéristique suffisante pour bénéficier d'un classement en zone constructible. 5. Par suite, faute d'établir que le maire de la commune de Sonnac aurait commis une quelconque faute à son encontre, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté son recours indemnitaire. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle et les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle. " 7. La circonstance que la réalité des fautes que Mme A impute au maire de la commune de Sonnac ne soit pas établie ne permet pas, à elle seule, de considérer que sa requête de première instance présentait un caractère abusif. Par suite, l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont procédé, pour ce motif, au retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée. 8. En revanche, en se bornant à se prévaloir du caractère particulièrement modeste de ses revenus, Mme A n'établit pas que les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à sa charge une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour l'instance par la commune, alors qu'elle était la partie perdante à l'instance et que la commune a eu recours aux services d'un avocat. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. " 11. Les passages des écritures de la requérante ainsi que la pièce produite dont la suppression est demandée par la commune de Sonnac n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, quand-bien même la véracité de leur contenu n'est pas établie. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées. En outre, et par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions en dommages-intérêts formulées sur ce fondement par la commune. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que la somme que demande Mme A soit mise à la charge de la commune de Sonnac, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, une somme de 400 euros au titre des frais exposés pour l'instance par la commune de Sonnac. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a retiré à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : Mme A versera à la commune de Sonnac une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4. : Les conclusions de la commune de Sonnac tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié Mme C A et à la commune de Sonnac. Copie en sera adressée à Me Rodier. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2024. Le rapporteur, Manuel B Le président, Laurent PougetLa greffière, Chirine Michallet La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21BX01652
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 décembre 2022
ORTA_1901401_20221205CAA336 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_21BX01652_20240206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DCA_21BX01652_20240206