CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 24 octobre 2023
- ECLI
- DCA_21BX01711_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Coopérative de semences du Sud a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 à hauteur, respectivement, de 1 327 euros, 1 600 euros, 6 481 euros et 3 098 euros, à raison de son établissement situé à Vic-Fezensac (Gers). Par un jugement n° 1801786 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, la Coopérative de semences du Sud appartenant au groupe Arterris, représentée par Me Zapf, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1801786 du tribunal administratif de Pau du 11 février 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 à hauteur, respectivement, de 1 327 euros, 1 600 euros, 6 481 euros et 3 098 euros, à raison de son établissement situé à Vic-Fezensac (Gers) ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne lui a pas communiqué un état précis des immobilisations qu'elle estimait entrer dans le calcul de la valeur locative foncière de ses biens ; - la valeur locative brute doit être déterminée en retenant uniquement les constructions et les aménagements des terrains dont le prix de revient est de 133 695,67 euros, 225 136 euros et 27 519,34 euros au titre, respectivement, des immeubles acquis en 2009, 2010 et 2011. Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrées les 2 et 8 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu partiel à statuer, à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, et au rejet du surplus des conclusions à fin de décharge présentées au titre de l'année 2014, compte tenu d'un dégrèvement accordé préalablement à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michaël Kauffmann, - et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La Coopérative de semences du Sud, filiale du groupe Arterris, qui exerce une activité de collecte, stockage, sélection, conditionnement et vente de semences de céréales, a fait l'objet, au cours de l'année 2015, d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service a procédé à une réévaluation de la valeur locative des immobilisations passibles de taxe foncière, à raison de son établissement situé à Vic-Fezensac. L'intéressée relève appel du jugement en date du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a, en conséquence, été assujettie au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 à hauteur, respectivement, de 1 327 euros, 1 600 euros, 6 481 euros et 3 098 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 3 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises en litige au titre des année 2012, 2013 et 2015 et partiel au titre de l'année 2014, à hauteur de 2 838 euros. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont ainsi devenues sans objet et les moyens dirigés contre le jugement sur ce point, inopérants. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : " I. ' Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / () / II. ' Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies et des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C. / () / III. ' Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises. () ". 4. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance fait valoir, sans être contredit, qu'à la suite d'une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée formulée par la Coopérative de semences du Sud sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, l'administration a prononcé, le 12 septembre 2016, un dégrèvement à hauteur de 4 854 euros au titre de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle l'appelante avait été initialement assujettie pour l'année 2014. Par suite, le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par l'intéressée au titre de l'année 2014 est irrecevable, à défaut d'objet dès son introduction. 5. Il résulte de ce qui précède que la Coopérative de semences du Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge présentées au titre de l'année 2014. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge d'une personne qui n'est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lorsque les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet, il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si l'autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l'instance et de décider s'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, en tenant compte, notamment, de l'équité. 7. Le non-lieu total prononcé sur les conclusions à fin de décharge relatives aux années 2012, 2013 et 2015 ainsi que le non-lieu partiel prononcé sur celles relatives à l'année 2014 découlent du dégrèvement obtenu par la Coopérative de semences du Sud à la suite de l'instance qu'elle a engagée devant la cour. Dès lors, l'Etat doit être regardé comme la partie perdante, pour l'essentiel, dans cette instance, au sens des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces circonstances, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Coopérative de semences du Sud et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Coopérative de semences du Sud tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des année 2012, 2013 et 2015 et, à hauteur de 2 838 euros, au titre de l'année 2014. Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par la Coopérative de semences du Sud au titre de l'année 2014 est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la Coopérative de semences du Sud une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Coopérative de semences du Sud -Arterris et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, Michaël Kauffmann La présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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TA7820 février 2023
ORTA_1801786_20230220CAA3324 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21BX01711_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DCA_21BX01711_20231024
Données disponibles
- Texte intégral