CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 24 octobre 2023
- ECLI
- DCA_21BX01752_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Fitbergevin a demandé au tribunal administratif de la Martinique de corriger les erreurs commises par l'administration fiscale dans la détermination du résultat déficitaire de l'exercice clos en 2015 et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Par un jugement n° 1900555 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de la Martinique a rétabli à 555 194 euros le résultat déficitaire de la société Fitbergevin au titre de l'exercice clos en 2015 et l'a déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 28 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour d'annuler le jugement n° 1900555 du tribunal administratif de la Martinique du 29 décembre 2020 en tant qu'il porte sur la remise en cause des déductions pratiquées dans le cadre du dispositif de déduction des résultats imposables prévu par les dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts et de rejeter, dans cette mesure, les demandes de première instance de la société Fitbergevin. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - en considérant que l'activité d'un centre de remise en forme ne constitue pas une activité sportive et en se référant à la nomenclature des activités françaises de 2003, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : - la société Fitbergevin, qui exploite un centre de remise en forme, exerce une activité sportive qui n'est pas incluse dans le dispositif de réduction d'impôt prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, auquel se réfère l'article 217 undecies du même code ; cette activité relève du secteur des activités sportives explicitement exclu du dispositif de défiscalisation par ces dispositions ; au sein de la nomenclature des activités françaises de 2008, les activités des centres de culture physique ont quitté la rubrique " soins corporels " pour retrouver celles des activités liées au sport ; il résulte des débats parlementaires que, dans l'esprit du législateur, les salles de remise en forme entraient dans la catégorie des activités sportives. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la société Fitbergevin, représentée par Me Heurtier, conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michaël Kauffmann, - et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Fitbergevin, qui exploite, en Martinique, un centre de remise en forme sous l'enseigne " Fitness Park ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015 et 2016. A l'issue des opérations de contrôle, le service lui a notifié des modifications apportées à son résultat déficitaire au titre de l'exercice clos en 2015 et à ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2015 et 2016, procédant, notamment, de la remise en cause des déductions pratiquées dans le cadre du dispositif de déduction des résultats imposables prévu par les dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rétabli à 555 194 euros le résultat déficitaire de la société Fitbergevin au titre de l'exercice clos en 2015 et l'a déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Sur la régularité du jugement : 2. Si le ministre soutient que le tribunal a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts en considérant que l'activité d'un centre de remise en forme ne constitue pas une activité sportive et en se référant à la nomenclature des activités françaises de 2003, cette erreur, à la supposer établie, n'affecte que le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Par suite, à supposer que le ministre ait entendu ainsi invoquer un moyen tiré de l'irrégularité du jugement, ce moyen ne saurait être accueilli. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts : " I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés () peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant () des investissements productifs () qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B () ". L'article 199 undecies B du même code dispose que : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer () dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / () / Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d'activité suivants : / () / j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions combinées que, pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, le droit à déduction des résultats imposables prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts au bénéfice des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion est soumis, notamment, à la condition que l'exploitation concernée exerce à titre principal, soit une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 du même code et qui ne relève pas de l'un des secteurs d'activité que le I de l'article 199 undecies B exclut du régime de réduction d'impôt qu'il prévoit. La liste des secteurs exclus a été établie, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer dont sont issues les dispositions précitées de l'article 199 undecies B, à partir de la nomenclature des activités françaises (NAF) dans sa version en vigueur lors de l'adoption de cette loi. 5. D'une part, contrairement à ce que soutient le ministre, il convient de se référer aux travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer mentionnés au point précédent, notamment au rapport n° 296 établi par M. A au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques, dès lors que les activités précisément incluses dans les secteurs d'activité que le I de l'article 199 undecies B exclut du régime de réduction d'impôt qu'il prévoit ne ressortent pas clairement de la seule lecture de ce texte. Par ailleurs, contrairement à ce qui est également soutenu, la position personnelle exprimée par le rapporteur de la commission des finances lors des débats parlementaires, relative à l'inéligibilité de l'activité des centres de remise en forme au régime de réduction d'impôt prévu l'article 199 undecies B, ne permet pas, en elle-même, de déterminer l'intention du législateur sur ce point. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause les déductions pratiquées dans le cadre du dispositif de déduction des résultats imposables prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts, le service a estimé que l'activité exercée par la société Fitbergevin relève du secteur des activités sportives, exclu du régime de réduction d'impôt au j) du I de l'article 199 undecies B du même code. Il résulte toutefois des mentions de la NAF dans sa version en vigueur en 2003 ainsi que des tables de passage des NAF publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et est d'ailleurs admis par le ministre, que l'activité des centres de remise en forme n'est pas comprise dans le secteur d'activité de classe 92 " Activités récréatives, culturelles et sportives " mais dans celui de classe 93 " Services personnels ", à la rubrique 93.0L " Autres soins corporels ". Il en résulte que c'est à tort que l'administration a estimé que l'activité exercée par l'intimée est comprise dans le secteur des activités sportives et, pour ce motif, a remis en cause les déductions des résultats imposables opérées par la société Fitbergevin. A cet égard, est sans influence la circonstance que, dans la version de la NAF révisée en 2008, les activités des centres de culture physique ont été déplacées à la rubrique 93.13Z au sein du secteur d'activité de classe 93 " Activités sportives, récréatives et de loisirs ", dès lors qu'ainsi qu'il a été exposé au point 4, la liste des secteurs exclus du régime de réduction d'impôt fixée à l'article 199 undecies B doit être interprétée à partir de la NAF dans sa version en vigueur lors de l'adoption de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rétabli à 555 194 euros le résultat déficitaire de la société Fitbergevin au titre de l'exercice clos en 2015 et l'a déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Fitbergevin et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Fitbergevin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Fitbergevin - Fitéa.. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, Michaël Kauffmann La présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DCA_21BX01752_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel