CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 7 février 2023
- ECLI
- DCA_21BX01766_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801484 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer, à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux accordés, en droits et pénalités, par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques au titre des années 2013, 2014 et 2015, à hauteur d'un montant total de 24 378 euros, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 29 avril 2021, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1801484 du 30 décembre 2020 du tribunal administratif de Pau ; 2°) de juger qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit ; l'administration a prononcé le 8 janvier 2019, un dégrèvement de 5 905 euros au titre des prélèvements sociaux dont la base avait été majorée de 1,25 et un dégrèvement de 18 473 euros en raison d'une surimposition, soit un montant total de 24 378 euros ; les impositions maintenues suite au jugement déféré s'élèvent ainsi à 68 613 euros sur le montant de 92 991 euros mis en recouvrement ; l'État, qui ne perd pas sur l'essentiel, ne peut être considéré comme la partie perdante ; - la condamnation de l'État est contraire à l'équité dès lors que le dégrèvement accordé de 5 905 euros est un dégrèvement d'office, pris à 1'initiative de l'administration, en application de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. La requête a été communiquée le 11 mai 2021 à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 5 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C B, - et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Saona, qui exploitait un fonds de commerce de boucherie, charcuterie et traiteur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A la suite de ce contrôle, le vérificateur a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de la société. Par proposition de rectification du 10 novembre 2016, tirant les conséquences de la vérification de comptabilité de l'EURL Saona, l'administration a notifié à M. A, gérant et associé unique de cette société, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 à 2015, assorties de majoration et des intérêts de retard. Par un jugement n° 1801484 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A, à concurrence des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, dégrevés par l'administration fiscale au titre des années 2013 à 2015, à hauteur d'un montant total de 24 378 euros, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement n° 1801484 du 30 décembre 2020 en tant que le tribunal administratif de Pau a mis à sa charge une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 3. La circonstance que l'administration a, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, prononcé le dégrèvement d'impositions, ne fait pas obstacle à ce que le contribuable obtienne la répétition des frais d'instance irrépétibles. Toutefois, le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. Si M. A a, en cours d'instance, par une décision du 11 janvier 2019, obtenu un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015, à hauteur d'une somme globale, en droits et pénalités, de 24 378 euros, motivé par la suppression d'une double imposition, il résulte de l'instruction que les conclusions, présentées par l'intéressé, à fin de décharge des suppléments d'imposition, maintenus à sa charge à hauteur d'une somme globale de 68 613 euros pour les années 2013 à 2015, ont été rejetées par le tribunal administratif de Pau. Dans ces conditions, l'Etat ne pouvait être regardé comme la partie perdante dans l'instance ni par suite être condamné sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer à M. A la somme demandée devant le tribunal administratif de Pau au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens. Par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée devant le tribunal administratif de Pau par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. D A. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2023. La rapporteure, Bénédicte BLa présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DCA_21BX01766_20230207
Données disponibles
- Texte intégral