CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 27 juin 2023
- ECLI
- DCA_21BX01781_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Poitiers le bénéfice du dispositif locatif " D " concernant cinq logements situés au 342 rue de Bordeaux à Angoulême, au titre de leur impôt sur le revenu 2013, 2014 et 2015 et, à titre subsidiaire, de déduire de leurs revenus fonciers de l'année 2013 le montant des travaux réalisés dans ces logements, pour une somme totale de 30 261 euros, avec un report de déficit sur les années 2014 et 2015. Par un jugement n° 1802566 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a décidé que la somme de 1 294 euros serait déduite des revenus fonciers 2013 et a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2021 et 12 janvier 2022, M. et Mme A, représentés par Me Bouclier, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2021 ; 2°) de leur accorder le bénéfice de la réduction d'impôt " D " à hauteur de 1 348 euros, 1 760 euros et 1 554 euros au titre des années 2013, 2014 et 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a jugé qu'ils n'avaient pas établi que le bien immobilier situé 342 avenue de Bordeaux à Angoulême était affecté à un usage autre que l'habitation et avait fait l'objet d'une transformation en logement ; ils peuvent prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt " D " à hauteur de 1 348 euros, 1 760 et 1 554 euros au titre des années 2013, 2014 et 2015 dès lors qu'ils remplissaient les conditions prévues par l'article 199 septvicies du code général des impôts ; - ils se réfèrent à leurs écritures de première instance et aux observations précédentes pour conclure à la réformation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2021. Par deux mémoires enregistrés les 25 octobre 2021 et 21 janvier 2022 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Gay ; - les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ; - les observations de Me Bouclier, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces des revenus déclarés au titre des années 2013, 2014 et 2015, à l'issue duquel l'administration les a informés de son intention de les assujettir à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013, 2014 et 2015. M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de leur accorder le bénéfice de la réduction d'impôt du dispositif dit " D " pour l'immeuble situé 342 rue de Bordeaux à Angoulême, et à titre subsidiaire, de déduire de leurs revenus fonciers de l'année 2013 le montant des travaux réalisés sur cet immeuble à concurrence de 30 621 euros. Par un jugement du 11 mars 2021, le tribunal a admis la déduction des revenus fonciers de l'année 2013 d'une facture de 1 294 euros et a rejeté le surplus de leur demande. M. et Mme A relèvent appel de ce jugement en tant qu'il ne leur a pas accordé la réduction d'impôt du dispositif dit " D " pour l'immeuble situé 342 rue de Bordeaux à Angoulême. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts : " I. 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. / 2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions : () / d) Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux () ". 3. Lorsqu'un immeuble est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitation, son occupation temporaire pour un autre usage n'est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination, en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements. Lorsque son occupation pour un autre usage que l'habitation a pris fin, il doit, en pareil cas, être regardé comme affecté de nouveau à usage d'habitation. Les travaux d'amélioration alors réalisés en vue de sa location à usage d'habitation ne contribuent pas, par suite, à une transformation en logement. 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont acquis le 30 juin 2011 un immeuble situé 342 rue de Bordeaux à Angoulême, qui est qualifié, dans l'acte notarié, de " maison d'habitation ". Il résulte notamment de l'acte de résiliation du bail du 19 mai 2011, que le rez-de-chaussée de cet immeuble a été loué à la société Expertise Auto 16, du 8 septembre 2009 au 1er juin 2011 en tant que locaux servant à l'exploitation d'un fonds de commerce d'expertises automobiles, matériels agricoles, marchandises transportées et bris de machines. M. A a déposé une déclaration préalable le 1er juin 2011 en vue du changement d'affectation des locaux à usage de bureaux en habitation, déclaration qui a fait l'objet d'une décision de non-opposition du maire d'Angoulême, le 30 juin 2011. Si une partie de l'immeuble en litige a été affecté temporairement à un autre usage que celui d'habitation, M. et Mme A ont fait valoir en première instance que " pendant son occupation en bureaux, l'immeuble n'a[vait] subi aucune transformation " et que les travaux postérieurs à l'acquisition de l'immeuble avaient consisté en la création de cinq studios sans aucune augmentation de la surface habitable, en transformant les chambres de cette maison en appartements comportant une seule pièce de vie dont les surfaces sont respectivement de 12,15 m², 22,20 m², 14,44 m², 30,39 m² et 22,06 m², sans apporter de modification importante au gros œuvre. Ainsi, et en l'absence de tout élément de l'instruction permettant de retenir la réalisation de travaux conduisant à changer la destination de l'immeuble, les travaux effectués doivent être regardés, ainsi que les appelants le soutenaient d'ailleurs en première instance, comme des travaux d'amélioration réalisés en vue de la location de l'immeuble à usage d'habitation. Par suite, dès lors que l'immeuble situé au 342 rue de Bordeaux à Angoulême n'a pas fait l'objet de travaux de transformation en logement au sens du d) du 2 du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts, M. et Mme A ne peuvent prétendre à la réduction d'impôt prévue par cette disposition. 5. Il appartient aux requérants, tant en première instance qu'en appel, d'assortir leurs moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que les appelants se bornent à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires. En se bornant à énoncer qu'ils entendaient reprendre intégralement leurs écritures de première instance, les appelants, qui n'ont pas non plus joint à leur requête d'appel une copie de leur demande de première instance, n'ont pas mis la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ces moyens. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, le paiement de la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B et M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Nathalie Gay, première conseillère, Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, Nathalie GayLa présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DCA_21BX01781_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel