CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_21BX01785_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel la préfète de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 2100358 du 13 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, M. B D, représenté par Me Armand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Corrèze du 3 février 2021. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît le droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été informé de l'examen de son dossier par la préfète de la Corrèze et n'a ainsi pas été mis en mesure de faire valoir tout élément utile à sa disposition ; - cette décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit renvoyé en Afghanistan ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est disproportionnée dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ni présenté une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, entré sur le territoire français au mois d'avril 2019 selon ses déclarations, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par une décision du 27 janvier 2021, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande. Par un arrêté du 3 février 2021, la préfète de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. D relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2021. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français au titre de l'asile ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. Si M. D soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter utilement ses observations, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait eu des éléments nouveaux à faire valoir qui auraient conduit la préfète à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Si M. D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit renvoyé en Afghanistan et se prévaut de l'article 5 de l'arrêté du 3 février 2021, la décision fixant le pays de renvoi, que l'intéressé n'a pas contestée, est distincte de celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français. Ainsi, c'est à bon droit que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a estimé que l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe par elle-même aucun pays de renvoi. Au demeurant, si M. D se prévaut de la situation générale en Afghanistan, il ne précise pas en quoi il encourrait, à la date de l'arrêté litigieux, des risques particuliers pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, alors que la légalité de cet arrêté s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, soit le 3 février 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée et son principe dans l'hypothèse du quatrième alinéa du III de cet article, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 7. L'arrêté en litige indique que M. D est présent sur le territoire français depuis moins de deux ans et qu'il est marié à une ressortissante afghane restée dans leur pays d'origine. Il fait ainsi état de la courte durée du séjour de l'intéressé en France et de sa situation familiale. M. D n'ayant jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, la préfète n'avait pas à faire état de cet élément, qui a nécessairement été pris en compte pour l'appréciation de la durée de la mesure. Enfin, la préfète n'ayant pas estimé que le requérant représentait une menace pour l'ordre public, il n'était pas nécessaire pour elle de le préciser expressément dans l'arrêté litigieux. Ainsi, la préfète de la Corrèze a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an, après avoir procédé à un examen complet de la situation du requérant au regard des quatre critères mentionnés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En second lieu, au regard de la courte durée du séjour de M. D en France et de l'absence de liens formés par ce dernier sur le territoire national, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son épouse, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elle a été édictée, n'est pas disproportionnée, contrairement à ce que le requérant soutient. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 21 avril 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022. La rapporteure, Charlotte ALa présidente, Marianne Hardy La greffière, Angélique Bonkoungou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution
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Chronologie de l'affaire
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CAA3319 mai 2022CETTE DÉCISION
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Référence
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