CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 14 juin 2022
- ECLI
- DCA_21BX01841_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ou travailleur temporaire " déposée le 18 décembre 2019 et, d'autre part, l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2002253, 2002584 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 31 mars 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour annulerait l'arrêté du 14 décembre 2020, de l'enjoindre uniquement au réexamen de la situation de l'intéressé et de limiter la somme due en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 500 euros. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - le tribunal a à tort retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation de l'intéressé ; - l'auteur de l'acte avait régulièrement été habilité à signer les décisions contenues dans l'arrêté contesté en vertu d'une délégation de signature du 25 août 2020 ; - l'arrêté était suffisamment motivé ; - M. B ne pouvait pas prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des articles 4, 5 et 9 de l'accord franco-malien, ni sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision ne méconnait ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; - la décision de refus de titre de séjour respectant les dispositions légales, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - cette décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique au vu de la fixation du délai de principe, M. B n'ayant apporté aucun élément justifiant la nécessité de rallonger ce délai. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est suffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, la décision fixant le pays de destination n'est pas privée de base légale. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2021, M. B, représenté par Me Pather, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la seule irrégularité sur l'acte de naissance concernant le numéro de registre ne peut suffire à renverser la présomption d'authenticité prévue à l'article 47 du code civil ; - la décision méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de Mme C A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, de nationalité malienne, qui déclare être entré en France le 13 juin 2018, a déposé une première demande de titre de séjour " salarié ou travailleur temporaire " le 27 août 2019 de manière dématérialisée et a obtenu, le 18 décembre 2019, un rendez-vous afin de déposer son dossier. En application des articles R. 311-12 et R. 311-12-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables et de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, est née une décision implicite de rejet le 29 juillet 2020. En outre, le 18 décembre 2019, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " admission exceptionnelle au séjour ou étudiant ". Par un arrêté du 14 décembre 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le préfet des Hautes-Pyrénées relève appel du jugement du 31 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite du 29 juillet 2020 et l'arrêté du 14 décembre 2020. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges : 2. Pour prononcer l'annulation des décisions contestées, le tribunal administratif de Pau a retenu le moyen tiré de ce que, compte tenu de l'insertion particulière de M. B dans la société française, le préfet des Hautes-Pyrénées, en refusant de l'admettre au séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger et rédigé dans les formes usitées dans le pays concerné peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, pour justifier de son état civil, produit un acte de naissance et un passeport à l'appui de sa demande de titre de séjour. Pour contester la valeur probante de ces documents, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé sur le rapport de la cellule de la police aux frontières spécialisée dans la détection des fraudes aux documents et à l'identité du 22 juin 2020 concluant que l'extrait d'acte de naissance comporte une irrégularité déterminante au niveau de son établissement en raison de sa numérotation non conforme au standard de délivrance des actes de naissance maliens. Si l'intimé produit un document présenté comme une attestation du 5 août 2019 du maire de la commune II du district de Bamako reconnaissant l'authenticité de l'acte de naissance, l'extrait d'acte de naissance portant la mention " copie certifiée conforme " par le consul général du Mali, le 4 février 2019, la copie d'un document qu'il intitule " carte d'identité consulaire ", établi sur la base de l'acte de naissance dont l'authenticité a été remise en cause, ainsi que la copie du recto d'un document intitulé " carte nationale d'identité malienne ", ces seuls éléments ne permettent pas de remettre en cause l'analyse des services de la police aux frontières. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui n'avait pas à saisir les autorités maliennes, a pu, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'acte de naissance produit par l'intéressé était frauduleux. 5. Il ressort également des pièces du dossier que M. B, qui est entré irrégulièrement en France le 13 juin 2018, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département des Hautes-Pyrénées le 16 juillet 2018 et qu'à la suite de l'absence de reconnaissance de son état de minorité par le Parquet le 4 octobre 2018, le département a mis fin à sa prise en charge le 5 octobre 2018. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été scolarisé, depuis septembre 2018, au lycée Sixte Vignon et y a suivi avec sérieux et engagement cours et formation en entreprise, a conclu, le 3 juillet 2019, un contrat d'apprentissage couvrant la période du 1er septembre 2019 au 30 août 2021, a été admis au certificat d'aptitude professionnelle spécialité monteur installations thermiques avec une moyenne de 16,25, en juillet 2020, a produit deux promesses d'embauche, a suivi avec assiduité d'octobre 2018 à février 2019 des cours et ateliers de français et de mathématiques dispensés par l'association La Cimade, est licencié dans un club de basket-ball et a obtenu un diplôme d'initiateur le 2 octobre 2020 afin de s'occuper des plus jeunes joueurs du club. Toutefois, M. B qui est entré récemment en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Ainsi, eu égard aux conditions de son entrée sur le territoire français et à l'absence de liens d'une particulière intensité en France, le préfet des Hautes-Pyrénées ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B. Le préfet est ainsi fondé que c'est à tort que le tribunal a annulé pour ce motif les décisions contestées. 6. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. B à l'encontre des décisions contestées. En ce qui concerne l'arrêté du 14 décembre 2020 dans son ensemble : 7. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les conditions d'entrée en France de M. B et sa situation personnelle, et mentionne son parcours scolaire et son engagement dans une activité associative. Cette décision vise également les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Ainsi, cette décision contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à M. B de comprendre les motifs des décisions et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. En deuxième lieu, la décision d'obliger M. B à quitter le territoire français est fondée, ainsi que cela résulte expressément des termes de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2020, sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé, la mesure d'éloignement n'avait donc pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. En troisième lieu, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions de l'article 7, une telle prolongation. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation dudit délai. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Hautes-Pyrénées ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours n'est pas suffisamment motivée. En quatrième lieu, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité de M. B et indique que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 8. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de M. B. En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour : 9. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date des décisions contestées : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 10. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 11. D'une part, M. B se prévaut de son entrée en France le 13 juin 2018 et de son insertion dans la société française notamment par le suivi de cours et ateliers de français et de mathématiques dispensés par l'association La Cimade d'octobre 2018 à février 2019, et par son implication dans un club de basket-ball dans lequel il est licencié et pour lequel il a obtenu un diplôme d'initiateur le 2 octobre 2020 afin de s'occuper des plus jeunes joueurs du club. Toutefois, M. B est entré récemment en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne faisait pas état de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 12. D'autre part, M. B se prévaut de sa réussite au certificat d'aptitude professionnelle spécialité monteur installations thermiques avec une moyenne de 16,25, en juillet 2020, d'un contrat d'apprentissage couvrant la période du 1er septembre 2019 au 30 août 2021, et de deux promesses d'embauche. Ces seuls éléments ne suffisent toutefois à caractériser ni des circonstances humanitaires, ni des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance du titre sollicité. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 14. Ainsi qu'il a été indiqué au point 9, M. B est entré récemment sur le territoire français le 13 juin 2018 selon ses déclarations, et alors même qu'il justifie d'un engagement dans les activités associatives de son club de basket-ball, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des décisions et méconnaitraient les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 16. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 14. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hautes-Pyrénées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite de rejet du 29 juillet 2020 et l'arrêté du 14 décembre 2020. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2002253, 2002584 du 31 mars 2021 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. B devant le tribunal administratif de Pau ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 17 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Nathalie Gay, première conseillère, Mme Laury Michel, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022. La rapporteure, Nathalie ALa présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3314 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2022
Référence
DCA_21BX01841_20220614