CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DCA_21BX02069_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2021 et 15 décembre 2022, la société Flexol Sizam-Bastareaud, représentée par Me Gelas, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un parc éolien de production et de stockage d'électricité sur la commune de Saint-François ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de sa demande de permis de construire pour la réalisation d'un parc éolien sur la commune de Saint-François dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet ne porte pas atteinte au patrimoine et aux paysages environnants ; le projet ne porte pas atteinte au site de la pointe des Châteaux ; il ne porte pas plus atteinte aux sites de Morne petite Saline, de la pointe Tarare et de la pointe des Colibris ; il n'existe pas d'effet de surplomb depuis l'anse à la Gourde ni de déstructuration du paysage. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Reynaud, - les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique, - et les observations de Me Kerjean-Gauducheau, représentant la société Flexol Sizam-Bastareaud. Les parties ont été informées lors de l'audience publique de la date de mise à disposition de l'arrêt le 21 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société Flexol Sizam-Bastareaud a déposé le 23 novembre 2020 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un parc éolien de production et de stockage d'électricité, composé de quatre aérogénérateurs d'une hauteur totale de 88 mètres, d'un système de stockage et d'une structure de livraison de l'électricité, sur le territoire de la commune de Saint-François. Par un arrêté du 22 mars 2021, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande. La société Flexol Sizam-Bastareaud demande à la cour l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 22 mars 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 3. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux sites avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-27 précité. 4. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur les motifs tirés des impacts importants du projet sur le site classé de la Pointe des Châteaux, liés à la co-visibilité depuis les points de vue principaux du site, renforcés par l'effet de surplomb sur la partie de l'Anse de la Gourde, et de la déstructuration d'un paysage par une rupture d'échelle en introduisant une verticalité au sein d'un espace dont le relief est peu accentué. 5. Il résulte de l'instruction que le projet de parc éolien, composé de quatre éoliennes d'une hauteur totale de 88 mètres, d'un système de stockage d'électricité et d'une structure de livraison de l'électricité, se situe sur le territoire de la commune de Saint-François, au sein de l'unité paysagère des plateaux de l'est Grande-Terre au sein du grand ensemble paysager des plateaux de Grande-Terre, présentant un relief peu accentué, formé d'une succession de plaines et de plateaux mornés. Les plaines agricoles sont principalement utilisées pour la culture de la canne à sucre, et les zones plus ondulées des mornes sont quant à elles utilisées pour la mise en place de prairies destinées à l'élevage ou de cultures vivrières. Le projet est situé dans une zone recensée par le schéma d'aménagement régional de la Guadeloupe comme " secteur de développement des énergies renouvelables ", sur les parcelles d'implantation de la centrale éolienne de Fonds caraïbes, autorisée depuis 2002, actuellement en cours de renouvellement, site complété par un parc solaire au sol depuis 2018 de 6 hectares. Enfin, la zone d'implantation du projet se situe à environ trois kilomètres du site de la Pointe des châteaux, faisant l'objet d'un classement depuis un décret du 27 mai 1997, qui est engagé dans une opération grand site (OGS) visant à l'obtention du label grand site de France, et présente une valeur patrimoniale remarquable. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le site de la Pointe des châteaux constitue une péninsule située à l'extrémité est de l'île de Grande-Terre, qui comprend la pointe Tarare, située à 3,2 kilomètres de la zone d'implantation du projet, le site de la morne petite Saline, situé à 5,9 kilomètres du site, et la Pointe des colibris, située à 6,2 kilomètres du projet. Ainsi qu'il a été rappelé, ce site, classé par décret du 27 mai 1997, présente une valeur patrimoniale remarquable. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des photomontages produits par la société requérante dans le cadre de la notice de présentation du projet, que les éoliennes ne sont que partiellement visibles depuis les différents points de vue des sites de la Pointe des châteaux. Ainsi, il n'apparaît pas, compte tenu de la faible hauteur des éoliennes, du caractère partiel des vues, de l'environnement entourant le projet de parc, et de la distance séparant les éoliennes de ce site, que le projet de parc éolien porterait une atteinte significative à ce site, une telle atteinte ne pouvant se déduire de la seule circonstance que les éoliennes seront visibles ou en covisibilité. Par suite, le préfet de la Guadeloupe ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser le permis de construire sollicité. 7. En deuxième lieu, si des visibilités apparaissent depuis l'Anse à la Gourde, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des photomontages produits, que l'environnement masque partiellement la base des éoliennes et que l'implantation des éoliennes permet d'éviter tout effet de surplomb de nature à caractériser une atteinte aux paysages environnants. Par suite, le préfet de la Guadeloupe ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité. 8. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que les effets de rupture d'échelle par rapport aux différents points de vue de la Pointe des châteaux sont limités et que la prégnance des quatre éoliennes est peu prononcée dans les vues les plus lointaines, notamment depuis la morne petite Saline ou encore la Pointe des colibris. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le projet de parc éolien de Jourdain se situe en continuité du parc éolien existant de Fonds Caraïbes, et que les aérogénérateurs en litige sont identiques à ceux existants, atténuant ainsi l'impact visuel du projet sur le site de la Pointe des Châteaux. Enfin, compte tenu du faible nombre de machines qu'il comporte, le projet de parc éolien ne peut être regardé comme entraînant une augmentation significative de la visibilité d'aérogénérateurs depuis les différents points de vue du secteur de nature à créer ou renforcer un effet de déstructuration du paysage. Par suite, ce motif n'était pas de nature à justifier le refus opposé à la demande de permis. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 22 mars 2021 refusant la délivrance d'un permis de construire un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-François. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. 11. En l'absence de tout élément y faisant obstacle, ou de changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Guadeloupe délivre à la société Flexol Sizam-Bastareaud le permis de construire qu'elle avait sollicité pour l'installation projetée. Il y a lieu de prescrire cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Flexol Sizam-Bastareaud de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à la société Flexol Sizam-Bastareaud un permis de construire en vue de la réalisation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Saint-François est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à la société Flexol Sizam-Bastareaud le permis de construire qu'elle avait sollicité pour l'installation projetée, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société Flexol Sizam-Bastareaud une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Flexol Sizam-Bastareaud et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, Mme Pauline Reynaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, Pauline ReynaudLa présidente, Evelyne Balzamo Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DCA_21BX02069_20231221
Données disponibles
- Texte intégral