CAA337ème chambre (formation à 3)7ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 7ème chambre (formation à 3) — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_21BX02188_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C et Mme D B, épouse C, ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 12 septembre 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements n° 2001577 et n° 2001578 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête n° 21BX02188 et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 19 mai et 14 décembre 2021, M. C, représenté par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2001577 du tribunal administratif de Limoges du 21 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de la somme de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; en premier lieu, l'avis doit être signé par les trois médecins composant le collège de médecins, en deuxième lieu, le préfet doit établir que le médecin qui a établi le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas siégé au sein de ce collège ; en dernier lieu, le nom de ce médecin instructeur doit figurer sur l'avis ; - cette décision méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une prise en charge adaptée et effective en Algérie ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 21BX02189 enregistrée le 19 mai 2021, Mme B, épouse C, représentée par Me Marty, demande à la cour, par les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de sa requête par M. C, susvisés : 1°) d'annuler ce jugement 2001578 du tribunal administratif de Limoges du 21 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de la somme de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. M. C et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 15 avril 2021. Vu les autres pièces de ces deux dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants algériens sont entrés en France le 5 décembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, nés en 2011 et 2014. Le 16 juin 2020 ils ont, chacun, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parents accompagnant un enfant malade. Le préfet de la Haute-Vienne a rejeté leurs demandes par deux arrêtés du 12 septembre 2020, portant en outre obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. 2. M. C, par la requête n° 21BX02188, et Mme B, son épouse, par la requête n° 21BX02189, requêtes qui présentent à juger les mêmes questions et qu'il y a lieu de joindre, relèvent appel des jugements du 21 janvier 2021 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés précités. Sur les décisions de refus de délivrance de titres de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, auquel un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. 4. Si les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien citées au premier point prévoient la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, elles n'étendent toutefois pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d'un enfant malade. Aucune autre stipulation de cet accord ne prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux parents d'un enfant malade et, dès lors que cet accord régit entièrement le droit au séjour des étrangers de nationalité algérienne, les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 de ce code ne sont pas applicables à la situation de M. et Mme C. Les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient à cette autorité, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il appartient en outre au préfet, lorsqu'il statue sur une demande de carte de séjour fondée sur l'état de santé, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016. 6. M. et Mme C reprennent, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critiques utiles du jugement, le moyen tiré de ce que la procédure de recueil de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait été entaché de plusieurs vices de procédure. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 7. L'avis émis le 14 août 2020 par le collège de médecins précité relève que l'état de santé du fils des appelants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine, l'Algérie, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, il appartient aux requérants de produire tous éléments permettant au juge d'apprécier si l'état de santé de leur fils justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions rappelées au point 4. 8. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. et Mme C, né le 16 août 2011, présente notamment des troubles autistiques et un retard psychomoteur dans le cadre d'un syndrome de trisomie 21, syndrome pour le suivi duquel un médecin patricien hospitalier indique, dans un bilan de santé en date du 12 mars 2020, qu'il est nécessaire d'organiser une prise en charge pluridisciplinaire comprenant notamment une inscription dans un schéma de scolarisation adapté. Ce médecin recommande également la réalisation d'un bilan pédopsychiatrique afin de déterminer lesquels des comportements du jeune garçon relèvent des troubles du spectre autistique ainsi que celle d'un bilan orthophonique. Il ressort en outre des pièces du dossier que cet enfant bénéficie, en France, d'une orientation vers un service de l'éducation spéciale et des soins à domicile (SESSAD), dans l'attente d'une entrée en institut médico-éducatif (IME), ainsi que de séances d'orthophonie. Pour contester l'appréciation portée par le préfet de la Haute-Vienne, éclairé par l'avis du collège de médecins, quant à l'état de santé de leur fils, M. et A C se prévalent, d'une part, d'un certificat établi le 5 juin 2019 par un médecin pédiatre officiant à Mostaganem (Algérie), attestant de ce que dans ce pays, " il n'y a pas de centre spécialisé pour trisomique et autistique posant le problème de l'orthophonie " et " qu'il faut faire un déplacement de plus de 100 kilomètres par jour juste pour une scolarité en milieu scolaire privé ", et, d'autre part, d'articles de presse sur les défaillances de la prise en charge de l'autisme en Algérie. Par ces seuls éléments, peu circonstanciés et adaptés à la pathologie dont souffre l'enfant des appelants, et dès lors que la disponibilité effective d'un traitement doit s'apprécier à l'échelle du pays d'origine, M. et Mme C n'établissent pas que leur fils ne pourrait pas effectivement y bénéficier d'un traitement approprié à ses troubles. Par suite, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas entaché le refus de titre de séjour litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde doit être écarté. 10. En second lieu, M. et Mme C reprennent, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critiques utiles du jugement, les moyens tirés de ce que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant auraient été méconnues, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit en tout état de cause être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 septembre 2020 du préfet de la Haute-Vienne. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E C, à Mme D B, épouse C, et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure, Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022. La présidente-assesseure, Frédérique Munoz-PauzièsLe président-rapporteur, Éric F La greffière, Angélique Bonkoungou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2-21BX02189
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3319 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX02188_20220519
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 7ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 7ème chambre (formation à 3)
- Date
- 19 mai 2022
Référence
DCA_21BX02188_20220519
Données disponibles
- Texte intégral