CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_21BX02281_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'office public de l'habitat de la Charente " Logélia Charente " a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la société Gan Assurances à lui verser la somme de 159 190 euros au titre de l'indemnité différée prévue par leur contrat d'assurance à la suite de l'incendie d'un immeuble, situé cité de la Mirandole à Barbezieux-Saint-Hilaire, survenu le 7 avril 2012. Par un jugement n° 1901067 du 30 mars 2021, le tribunal a entièrement fait droit à la demande de l'office public de l'habitat de la Charente " Logélia Charente ". Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, la société Gan Assurances, représentée par Me Surmont, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1901067 du tribunal ; 2°) de rejeter la demande de première instance de l'office public de l'habitat de la Charente " Logélia Charente " ; 3°) de mettre à la charge de celui-ci la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que : - le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens et a insuffisamment motivé son jugement ; Elle soutient, au fond, que : - c'est en méconnaissance des stipulations du contrat que le tribunal a jugé que l'office public de l'habitat disposait d'un délai contractuel de trois ans à compter de l'accord des parties sur le montant de l'indemnisation pour procéder à la reconstruction du bâtiment sinistré et qu'il pouvait en conséquence percevoir l'indemnité différée prévue au contrat ; - les documents contractuels définissant le périmètre des obligations des parties contractantes sont strictement délimités et hiérarchisés par les pièces constitutives du marché ; l'article 30 des conditions générales du contrat d'assurance multirisque stipule que l'assuré dispose d'un délai de deux ans à partir de l'accord des parties sur le montant de l'indemnisation pour procéder à la reconstruction du bâtiment ; le respect de ce délai conditionne donc le versement de l'indemnité différée en litige ; aucune des autres pièces contractuelles ne déroge à ce délai de deux ans ; - c'est à tort que le tribunal a appliqué un délai de trois ans en se fondant sur un document complémentaire à l'appel d'offres contenu dans l'annexe dédiée à l'étude du dossier ; ce document ne constitue pas une pièce contractuelle dès lors qu'il n'est pas visé à l'article 1er du cahier des clauses particulières ; - d'une manière générale, les études et réponses à une consultation juridique ne font pas partie de la sphère contractuelle, de même que le règlement de consultation, sauf stipulation contractuelle explicite ; - le cahier des clauses particulières ne fait pas référence à un délai de reconstruction de trois ans ; c'est dès lors le délai de deux ans prévu aux conditions générales du contrat d'assurance qui s'applique ; - une telle conclusion s'impose également en vertu de la commune intention des parties dès lors que le cahier des clauses particulières ne prévoit aucune stipulation régissant le délai de reconstruction, de sorte que c'est bien l'article 30 des conditions générales qui s'applique ; - c'est à tort que le tribunal a fait application de l'article 5. 1 du cahier des clauses particulières en le faisant prévaloir sur les conditions générales de la police d'assurance ; cet article traite des limites et des exclusions de garantie et non des déchéances de garantie ; le délai de deux ans, imparti à l'assuré pour reconstruire le bâtiment sinistré, constitue une déchéance de garantie, laquelle est la perte du droit à la garantie par l'assureur ; l'office public de l'habitat n'ayant pas respecté le délai de deux ans prévu au contrat est déchu de la garantie ; - en tout état de cause, l'office public de l'habitat avait accepté ce délai de deux ans ainsi qu'en témoignent ses différents courriers adressés à son assureur ; il a donc renoncé à l'application du délai de trois ans ; - en tout état de cause également, si le délai de trois ans devait s'appliquer, les stipulations du contrat prévoient l'accord de l'assureur sur la reconstruction ; or celui-ci n'a jamais été obtenu. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 11 février 2022, l'office public de l'habitat de la Charente " Logélia Charente ", représenté par Me Pechier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances, - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique, - et les observations de Me Talon se substituant à Me Pechier représentant l'OPH de la Charente " Logélia Charente ". Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement signé le 24 novembre 2008, l'office public de l'habitat (OPH) de la Charente " Logélia Charente " a souscrit auprès de la société Gan Assurances un marché public d'assurances couvrant les dommages à ses biens immobiliers pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2009. Le 7 avril 2012, une explosion survenue dans un appartement a provoqué un incendie dans le bâtiment A de la cité La Mirandole à Barbezieux-Saint-Hilaire appartenant à l'OPH. Un processus de règlement amiable du sinistre a abouti à un accord du 31 mars 2016 aux termes duquel la société Gan Assurances acceptait, au titre de l'indemnisation en valeur à neuf de l'immeuble sinistré, de régler à l'OPH de la Charente " Logélia Charente " une indemnité immédiate de 125 083 euros et une somme de 159 190 euros au titre d'une indemnité différée, cette dernière étant conditionnée par la présentation de factures établissant la reconstruction du bâtiment dans un certain délai. Par deux demandes du 2 octobre 2018 et du 14 février 2019, sur lesquels la société d'assurances est restée taisante, l'OPH de la Charente " Logélia Charente " a sollicité le versement de l'indemnité différée de 159 190 euros prévue au contrat d'assurance. L'OPH de la Charente " Logélia Charente " a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation de la société Gan Assurances à lui verser cette somme de 159 190 euros. Par un jugement rendu le 30 mars 2021, dont la société Gan Assurances relève appel, le tribunal administratif de Poitiers a intégralement fait droit à la demande de l'OPH de la Charente " Logélia Charente ". Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Dans les motifs de leur décision, les premiers juges ont identifié les pièces constitutives du contrat d'assurance ainsi que l'ordre de priorité entre ces pièces, puis cité les stipulations pertinentes du contrat permettant de définir les droits et obligations des parties contractantes. Sur la base de ces stipulations, ils ont exposé avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles le délai de trois ans, prévu à l'article 5.18.2 du cahier des clauses particulières complété du marché, s'appliquait en lieu et place du délai de deux ans, figurant à l'article 30 des conditions générales invoqué par la société Gan Assurances. Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit ainsi être écarté. Sur le fond du litige : 3. Aux termes de l'article 1er du cahier des clauses particulières (CCP) applicable au marché en litige : " () Les pièces constitutives du marché comprennent : / l'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes, / le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) qui constituera les conditions particulières et/ou spéciales du contrat () / la notification des observations et ou réserves au Cahier des Clauses Particulières (lorsqu'elles existent), / les Conditions Générales de la société () d'assurance ". Aux termes de l'article 5 du même CCP : " L'ensemble des dispositions du présent cahier des clauses particulières constitue les conventions particulières à un contrat de type " dommage aux biens ". Ces dispositions sont réputées déroger à toutes conditions d'assurance (générales, particulières, spéciales) émises par l'assureur dans le cadre du présent marché et s'appliqueront par conséquent en priorité. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5.18 de ce CCP : " La garantie " Valeur à Neuf " est égale à la valeur de reconstruction ou de remplacement au jour du sinistre, majorée de 33% () ". Le point 5.18.2 de ce même document intitulé " Valeur à neuf " stipule que : " Cette garantie s'applique à l'ensemble des risques (). Dans ce cadre, les bâtiments peuvent être reconstruits en tous lieux. () ". 4. Comme l'ont permis les dispositions précitées de l'article 1er du CCP, la société Gan Assurances a établi et signé une annexe 2 à l'acte d'engagement du 24 novembre 2008, intitulée " Fiche d'accord et de synthèse ", dans laquelle elle a souscrit l'option 2 lui permettant de n'accepter que partiellement les conditions définies au CCP et d'énumérer les points de divergences sur une lettre en annexe. 5. Dans ce cadre, la société Gan Assurances a rédigé et paraphé un document annexe intitulé " Etude du dossier d'appel d'offre Logélia Charente " qui comporte un préambule ainsi rédigé : " Le contrat est constitué par l'Acte d'engagement et le Cahier des Clauses particulières complété par le document annexe " Etude du dossier d'appel d'offre " () ". Dans la rubrique " amendements au cahier des clauses particulières " de ce document annexe figure un point 5.18.2 traitant de la garantie de reconstruction par l'assureur, ainsi rédigé : " Valeur à neuf. Précision : l'assuré pourra reconstruire en tous lieux avec l'accord préalable de l'assurance dans un délai de 3 ans () ". Ainsi, ce document " Etude du dossier d'appel d'offres Logélia Charente ", qui constitue un complément au CCP et fait partie à ce titre des pièces contractuelles du marché, a amendé les stipulations précitées des articles 5.18 et 5.18.2 du CCP. Alors que ces dernières n'imposaient pas à l'assuré de procéder à la reconstruction du bâtiment dans un certain délai pour pouvoir prétendre au versement de l'indemnité différée, le point 5.18.2 amendé à l'initiative de l'assureur fixe un tel délai à trois ans à compter de l'accord de ce dernier. 6. Toutefois, aux termes de l'article 30 des conditions générales du contrat d'assurance rédigées par Gan Assurances : " Les bâtiments sont garantis en valeur à neufvous serez indemnisés en valeur à neuf à condition que les bâtiments soient reconstruits : () dans un délai de deux ans à partir de l'accord des parties sur le montant de l'indemnité () ". Selon la société Gan Assurances, ces stipulations sont seules applicables et font obstacle aux prétentions de l'OPH de la Charente " Logélia Charente " qui a attendu le 2 octobre 2018 et le 14 février 2019 pour réclamer le paiement de l'indemnité différée, soit au-delà du délai de deux ans à compter du 31 mars 2016, date à laquelle un accord a été trouvé sur le montant de l'indemnisation. 7. Il résulte toutefois de l'article 5 du CCP, cité au point 3, que les dispositions de ce cahier des clauses particulières, complétées par le document annexe " Etude du dossier d'appel d'offre Logélia Charente " mentionné au point 5, constituent les conventions particulières au contrat d'assurance aux biens et que, dérogeant aux conditions générales émises par l'assureur, elles s'appliquent en priorité. 8. Quant au champ d'application des dérogations aux conditions générales, il est défini par l'article 5.1 du CCP aux termes duquel : " Les limites de garanties ou les exclusions figurant aux conditions générales () sont abrogées lorsqu'elles sont contraires aux dispositions du présent cahier des charges ". Selon la société Gan Assurances, le délai de deux ans prévu par l'article 30 des conditions générales, dont elle se prévaut, ne constitue ni une limite ni une exclusion de garanties, pour lesquelles des dérogations sont prévues au CCP, mais une déchéance de garantie à laquelle le même CCP n'a nullement dérogé. 9. Toutefois, l'article 30 des conditions générales du contrat d'assurance, selon lequel l'assuré est indemnisé si les bâtiments sont reconstruits dans le délai de deux ans précité, n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer une déchéance dès lors que celle-ci doit être expressément formulée en vertu de l'article L. 112-4 du code des assurances, ce qui n'est nullement le cas dans le contrat en litige. 10. Enfin, la renonciation à une clause d'un contrat par une partie doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque. La lettre du 22 avril 2015, par laquelle l'OPH de la Charente " Logélia Charente " a demandé à l'assureur de prolonger le délai de reconstruction de deux ans, ne suffit pas pour estimer qu'il aurait explicitement renoncé à l'application de l'article 5.18.2 du CCP complété. Une telle renonciation ne saurait non plus être déduite du seul fait qu'un délai de deux ans, et non de trois, ait été mentionné dans la proposition d'indemnisation du 31 mars 2016 accepté par l'OPH de la Charente " Logélia Charente ". 11. Dans ces conditions, dès lors que les parties sont convenues du paiement de l'indemnité différée dans une lettre d'accord du 31 mars 2016, cette dernière date marquait le point de départ du délai contractuel de trois ans applicable. 12. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont, conformément à l'article 5 du CCP, fait application du délai de trois ans prévu à l'article 5.18.2 du même document complété, lequel déroge au délai de deux ans moins favorable pour l'assuré figurant à l'article 30 des conditions générales et s'applique en priorité. Il s'ensuit que le versement de l'indemnité différée en litige est subordonné à la reconstruction de l'immeuble sinistré dans le délai de trois ans à compter de la date, mentionnée au point 11, du 31 mars 2016. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté, que l'OPH de la Charente " Logélia Charente " a entrepris la reconstruction du bâtiment sinistré dans le délai de trois ans applicable. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Gan Assurances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à l'OPH de la Charente " Logélia Charente " la somme de 159 190 euros en litige. Sur les frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par l'appelante tendant à ce que l'OPH défendeur, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 15. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'appelante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OPH de la Charente " Logélia Charente " et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête n° 21BX02281 de la société Gan Assurances est rejetée. Article 2 : La société Gan Assurances versera à l'OPH de la Charente " Logélia Charente " la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gan Assurances et à l'office public de l'habitat de la Charente " Logélia Charente ". Délibéré après l'audience du 3 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Florence Demurger, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, M. Anthony Duplan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, Frédéric A La présidente, Florence DemurgerLa greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3325 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_21BX02281_20230425
TA1013 décembre 2025
DTA_1901067_20251203Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_21BX02281_20230425
Données disponibles
- Texte intégral