CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 24 mai 2023
- ECLI
- DCA_21BX02293_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence en raison de son exposition, au cours de sa carrière professionnelle, aux poussières d'amiante. Par un jugement n° 1901445 du 18 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2021, M. D B, représenté par la SELARL Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 15 000 euros en réparation de ses troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) d'assortir ces sommes des intérêts légaux à compter de la date de sa demande préalable d'indemnisation et des intérêts capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a travaillé pendant plusieurs décennies pour une société qui intervenait comme sous-traitante de nombreuses autres sociétés qui fabriquaient de l'amiante ou utilisaient des produits à base d'amiante ; il produit des éléments circonstanciés, tels que des témoignages de ses anciens collègues, décrivant ses conditions de travail et les risques qui en résultaient pour sa santé ; - c'est à tort que les premiers juges ont accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par l'Etat dans la mesure où le préjudice moral d'anxiété dont la réparation était demandée présente un caractère continu ; de plus, le délai de prescription quadriennale a été interrompu par les recours exercés devant les juridictions administratives par d'autres salariés en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; ainsi, la prescription n'était pas acquise lorsqu'il a adressé à l'Etat une demande préalable indemnitaire ; - la responsabilité de l'Etat doit être retenue pour sa carence à assurer la protection des employés vis-à-vis des risques liés à leur exposition aux poussières d'amiante ; l'Etat a ainsi fait preuve d'une carence fautive à assurer la protection des employés concernés par cette exposition ; il a tardé à adopter une réglementation protectrice des employés et n'a pas contrôlé si les entreprises respectaient la réglementation finalement adoptée ; - en raison des carences fautives de l'Etat, les employés concernés ont vu leur espérance de vie réduite en développant de graves maladies ; - il existe un lien de causalité entre la faute de l'Etat et les préjudices dont il est victime, soit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et notamment son article 41 ; - les arrêtés du 25 mars 2003 et du 30 juin 2003 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 12 mai 1954, a travaillé entre 1973 et 2009 comme tuyauteur-soudeur au sein de la société Esec, devenue la société Fort, laquelle a été reprise par la société Sotech Industrie spécialisée dans la chaudronnerie et la tuyauterie industrielles. Estimant avoir été exposé aux poussières d'amiante à l'occasion de son activité professionnelle et avoir subi à ce titre un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, M. B a, 26 mars 2018, adressé au ministre du travail une demande préalable indemnitaire qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il relève appel du jugement rendu le 18 mars 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu'ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d'arrêter, en l'état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l'aide d'études ou d'enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers. 3. La responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison de la faute qu'il a commise, laquelle peut résulter d'une carence à prévenir les risques encourus par les travailleurs en raison de leur exposition à l'amiante. Pour que la responsabilité de l'Etat soit retenue, il faut encore qu'un préjudice direct et certain soit résulté de la carence fautive invoquée. A ce titre, il appartient à l'auteur de la demande d'exposer précisément les conditions de son exposition aux poussières d'amiante compte tenu de ses affectations et fonctions successives. 4. Il résulte de l'instruction qu'aucune des sociétés pour lesquelles M. B a travaillé n'est inscrite sur la liste, fixée notamment par l'arrêté ministériel du 30 juin 2003, des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante instituée par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale. Si M. B fait valoir que la société Sotech intervenait comme sous-traitante de plusieurs établissements inscrits sur la liste précitée, les éléments qu'il produit au dossier, à savoir quelques témoignages d'anciens collègues, ne sont pas suffisamment précis et probants pour permettre à la cour d'apprécier les conditions, l'ampleur et la durée de son exposition alléguée aux poussières d'amiante. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a, en 2011, demandé à son ancien employeur de lui adresser une attestation d'exposition à l'amiante en vue de bénéficier du suivi médical post-professionnel prévu à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale pour les employés exposés à des agents cancérogènes. Toutefois cette circonstance, alors que l'employeur a répondu à M. B qu'il ne disposait pas d'éléments retraçant les conditions d'exposition professionnelle des salariés sur des sites extérieurs à l'entreprise, n'est pas suffisante pour estimer que ce dernier aurait effectivement été exposé de manière significative aux poussières d'amiante. 6. Enfin, il ne résulte pas non plus de l'instruction que le requérant serait astreint à une surveillance médicale particulière pouvant engendrer chez lui un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d'existence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. B tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête n° 21BX02293 de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Florence Demurger, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, M. Anthony Duplan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, Frédéric A La présidente, Florence DemurgerLa greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DCA_21BX02293_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel