CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 9 novembre 2023
- ECLI
- DCA_21BX02362_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le directeur général des services du département de la Haute-Vienne a partiellement rejeté sa réclamation préalable, et de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser les sommes de 5 095 euros au titre des rémunérations restant dues et de 5 000 euros au titre des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait d'un retard de transmission des documents destinés à Pôle Emploi. Par un jugement n° 1900176 du 1er avril 2021, le tribunal a condamné le département de la Haute-Vienne à verser une indemnité de 1 500 euros à Mme C et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, Mme C, représentée par Me Dounies, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ; 2°) d'annuler la décision du directeur général des services du département de la Haute-Vienne du 28 novembre 2018 en ce qu'elle a partiellement rejeté sa réclamation préalable ; 3°) de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser les sommes de 5 095 euros au titre des rémunérations restant dues et de 5 000 euros au titre des préjudices subis du fait du retard de transmission des documents destinés à Pôle Emploi 4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision du 28 novembre 2018 n'est pas démontrée ; - la décision du 28 novembre 2018 n'est pas motivée ; - la somme versée pour la période du 18 au 31 décembre 2017 a été de 31,74 euros, et non de 916,62 euros comme l'a retenu le département ; contrairement à ce qu'indique le département dans son courrier du 9 mai 2018, les sommes qui lui ont été versées depuis le 18 décembre 2017 " ne correspondent pas à ce qui est inscrit " ; ce courrier tient compte de sommes à récupérer du 18 décembre 2017 au 28 février 2018, alors que l'inaptitude a été reconnue le 23 février, et la période du 23 au 28 février est omise dans les " sommes à récupérer et à repayer correctement " ; le département ne lui était pas redevable de 4 317,46 euros à la fin du mois de mai 2018, mais de 9 143 euros ; elle a ainsi droit à 5 095,86 euros (916,62 + 2 089,62 + 2 089,62) ; - c'est à tort que le tribunal a tenu compte de la somme de 2 494,20 euros admise par le département dans la décision du 28 novembre 2018, dès lors que cette somme ne lui a jamais été versée ; - alors qu'elle a " signé " sa lettre de licenciement le 19 avril 2018, elle n'a reçu les documents lui permettant de s'inscrire à Pôle Emploi que le 16 mai suivant, après avoir été contrainte de les réclamer par courriel ; ce retard lui a causé un préjudice financier important, et elle n'a toujours pas pu reprendre une activité du fait du retentissement psychologique de cette situation ; elle est ainsi fondée à solliciter une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, le département de la Haute-Vienne, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il ne conteste pas être redevable de la somme de 2 494,50 euros proposée par la décision d'admission partielle de la réclamation préalable, mais ne l'a pas encore versée, car ce montant a été contesté par Mme C en première instance et en appel ; c'est ainsi à bon droit que le tribunal a tenu compte de ce qu'il avait " octroyé " cette somme à l'intéressée ; le versement interviendra suivant l'arrêt qui sera rendu par la cour ; - Mme C ne critique pas le jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 1 500 euros, laquelle a été versée ; - il reprend ses moyens de première instance pour le surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique, - et les observations de Me Navarro, représentant le département de la Haute-Vienne. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, assistante familiale recrutée sous contrat à durée indéterminée par le département de la Haute-Vienne à compter du 21 mars 2011, a été placée en arrêt de travail à compter du 29 mai 2015. Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ayant estimé que cet arrêt n'était plus médicalement, les indemnités journalières ont cessé de lui être versées à compter du 18 décembre 2017, et le 23 février 2018, le médecin du travail a déclaré l'intéressée définitivement inapte à ses fonctions. Mme C, licenciée par une décision du 16 avril 2018, a demandé au président du département de la Haute-Vienne de lui verser les sommes de 5 095 euros au titre des rémunérations restant dues et de 5 000 euros au titre des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait d'un retard de transmission des documents destinés à Pôle Emploi. Par une décision du 28 novembre 2018, le directeur général des services du département a seulement accepté de lui accorder à titre gracieux un complément de rémunération de 2 494,20 euros. Mme C a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande d'annulation de cette décision en ce qu'elle avait partiellement rejeté sa réclamation, et de condamnation du département de la Haute-Vienne à lui verser les sommes de 5 095 euros au titre de la rémunération restant due et de 5 000 euros au titre de son préjudice financier et moral. Elle relève appel du jugement du 1er avril 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La réclamation préalable présentée par Mme C n'a eu pour effet que de lier le contentieux à l'égard de sa demande indemnitaire. La requête présentant le caractère d'un recours de plein contentieux, les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet du 28 novembre 2018 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la rémunération restant due : 3. En premier lieu, par lettre du 9 mai 2018, l'administration a transmis à Mme C le détail du calcul de la somme brute de 4 317,46 euros qu'elle allait percevoir à la fin de ce mois au titre des salaires et indemnités restant dus, dont le versement n'est pas contesté. Ce calcul tient compte de sommes versées à tort et à récupérer, de sommes à " repayer correctement ", d'une prime de licenciement, de deux mois de préavis, d'une indemnité de congés payés et de primes d'ancienneté. Dans sa réclamation préalable, Mme C s'est prévalue de 5 095 euros de salaires restant dus entre décembre 2017 et février 2018. Dans sa décision d'admission partielle, le département de la Haute-Vienne a accepté de lui accorder à titre gracieux une somme de 2 494,20 nets, sur la base de 41,57 euros par jour durant 60 jours, calculée par référence au montant de l'allocation de retour à l'emploi, afin de tenir compte de la particularité de sa situation entre la fin de l'arrêt de travail le 18 décembre 2017 et la reconnaissance de l'inaptitude définitive à l'emploi le 22 février 2018. Si Mme C fait valoir qu'elle n'a pas perçu cette somme, le département n'est pas revenu sur son engagement de la verser, et dans cette mesure, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande devenue de ce fait sans objet. C'est ainsi à bon droit que le tribunal a tenu compte de cet engagement pour évaluer les sommes restant dues. 4. En second lieu, Mme C reprend intégralement ses écritures de première instance relatives à la contestation du calcul de la somme brute de 4 317,46 euros, sans aucune critique du jugement dont le point 7 répond de manière circonstanciée à son argumentation. Par suite, et alors que toutes les sommes ont été mentionnées en brut, de sorte que Mme C ne peut utilement se plaindre de ce que les versements perçus en net soient inférieurs, il y a lieu d'écarter cette argumentation par adoption des motifs retenus par les premiers juges. En ce qui concerne le préjudice financier et le préjudice moral : 5. Le tribunal a retenu un retard fautif dans la communication de l'attestation destinée à Pôle Emploi et du certificat de travail, reçus par l'intéressée le 16 mai 2018, alors que le département s'était engagé à transmettre ces documents dès la réception de la décision de licenciement du 16 avril 2018, notifiée le 18 avril. Le jugement a alloué à Mme C une somme globale de 1 500 euros au titre du préjudice financier et moral subi du fait de ce retard. Alors que le préjudice financier, à l'appui duquel aucun justificatif n'est produit, correspond à des difficultés de trésorerie durant un mois, et que le retentissement psychologique de cette situation ne saurait être à l'origine de l'impossibilité alléguée de reprendre une activité professionnelle, Mme C n'est pas fondée à demander le rehaussement de cette somme, non contestée par le département de la Haute-Vienne. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C, à laquelle le département devra, comme il s'y est engagé, verser la somme de 2 494,20 euros nets qu'il a reconnue justifiée pour compenser le retard avec lequel l'inaptitude définitive a été prononcée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en ce qu'elle excède les 1 500 euros alloués au titre du préjudice financier et moral. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige : 7. Mme C, qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par le département de la Haute-Vienne à l'occasion du présent litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au département de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Anne A La présidente, Catherine GiraultLa greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DCA_21BX02362_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel