CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_21BX02368_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la délibération du 12 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de La Possession a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé en zone Nli la parcelle cadastrée section AC n° 122 et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de La Possession à lui verser une somme de 280 000 euros. Par un jugement n° 1901552 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin 2021 et 11 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Creissen, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 avril 2021 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de La Possession du 12 juin 2019 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé en zone Nli la parcelle cadastrée section AC n° 122 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Possession la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme visé dans le règlement du plan local d'urbanisme est inopérant en ce que cet article est compris dans un chapitre du code spécifique à l'Ile-de-France portant sur la zone forestière du plateau de Saclay ; - le critère de l'existence d'un vaste espace forestier retenu par le tribunal est particulièrement général et vague et ne saurait constituer un critère prévu à l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ; - aucun des motifs exposés par le règlement du plan local d'urbanisme ne permet de justifier le classement de la parcelle en zone inconstructible ; - la flore et la végétation se trouvant sur la parcelle ne présentent aucun intérêt particulier en terme de protection des espèces endémiques ou remarquables. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, la commune de La Possession, représentée par Me Beauvillard, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de la délibération litigieuse seulement en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AC n° 122 en zone Nli et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public, - et les observations de Me Davous, représentant la commune de La Possession. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 12 juin 2019, la commune de La Possession a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme. Mme C B, propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n° 122 sur le territoire de cette commune, a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande d'annulation de cette délibération en tant qu'elle a classé la parcelle AC n° 122 en zone Nli et, à titre subsidiaire, de condamnation de la commune de La Possession à lui verser une somme de 280 000 euros en réparation du préjudice subi. Mme B relève appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 avril 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 12 juin 2019 en tant qu'elle a classé sa parcelle en zone Nli. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " () VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté () ". 3. La révision du plan local d'urbanisme de la commune de La Possession a été prescrite par une délibération de son conseil municipal du 23 mai 2012, soit avant le 1er janvier 2016. Dès lors, en l'absence de délibération expresse du conseil municipal optant pour l'application des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, sont restées applicables au plan local d'urbanisme adopté par la délibération attaquée du 12 juin 2019. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les auteurs du plan auraient commis une erreur en faisant référence aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans le règlement du plan local d'urbanisme. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ; () ". Aux termes de l'article L. 113-1 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. " 5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AC n° 122 dont est propriétaire Mme B, est classée en secteur Nli de la zone naturelle du plan local d'urbanisme, correspondant aux espaces naturels remarquables du littoral, et est partiellement grevée d'un espace boisé classé (EBC). Cette parcelle, qui est entièrement boisée et ne comporte aucune construction, est située à la lisière d'un vaste espace forestier, lui-même grevé d'un EBC conformément à l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) consistant à protéger les forêts comme structures porteuses des trames verte et bleue. Si la requérante fait valoir le faible intérêt de la faune et de la flore présentes sur la parcelle en cause, d'une part, les dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ne subordonnent pas un classement EBC à la valeur du boisement existant, ni même à l'existence d'un tel boisement et, d'autre part, une telle circonstance ne fait pas en soi obstacle à un classement en zone naturelle sur le fondement de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme. En outre, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause est située pour partie en zone orange R2 du plan de prévention des risques naturels de la commune, correspondant à un aléa moyen de mouvement de terrain et d'inondation et dans laquelle est interdite toute construction nouvelle. A cet égard, l'exposition d'une parcelle à un aléa peut être prise en compte dans le classement en zone naturelle en application de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, lequel a pour effet de n'y autoriser que de manière exceptionnelle les installations et constructions. Ainsi, le classement en zone naturelle et l'institution d'un EBC sur la parcelle litigieuse s'inscrivent dans les partis d'aménagement retenus par les auteurs du plan local d'urbanisme, consistant à préserver le patrimoine naturel de la commune et à prendre en compte les risques et aléas. Dans ces conditions, alors même que la parcelle serait située à proximité de parcelles déjà construites, son classement n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Possession, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Possession et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la commune de La Possession une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et à la commune de La Possession. Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 31 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Nathalie Gay, première conseillère, Mme Laury Michel, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022. La rapporteure, Laury A La présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_21BX02368_20220628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel