CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 22 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21BX02387_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé chemin rural de la Citadelle, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Par un jugement n° 1902860 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 2021 et 1er mai 2022, M. D, représenté par Me Delhaes, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 31 mars 2021 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer un certificat de permis de construire tacite ou, à défaut, le permis de construire sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué doit s'analyser comme le retrait d'un permis de construire tacitement accordé ; il a donc été pris à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire préalable ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le projet litigieux est situé en continuité d'une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; le motif de refus tiré de la méconnaissance de ces dispositions est erroné : - le préfet a rajouté dans son analyse des critères non prévus par la loi comme celui de l'éloignement du bourg ; - le projet ne se situe pas dans un secteur naturel ou agricole ; - un permis d'aménager, portant sur la réalisation de 42 logements, a été accordé sur une parcelle voisine ; - un certificat d'urbanisme positif a été délivré le 19 octobre 2012 sur le terrain en litige ; - le futur PLU prévoit le classement de la parcelle litigieuse en zone constructible UC ; - les motifs de refus tirés de la méconnaissance des dispositions du 1°) et 2°) de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme sont erronés dès lors que le projet est situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune, rendant inapplicable ces dispositions ; en tout état de cause, le projet n'est pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ou de nature à compromettre les activités agricoles ou forestières. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2022. Par un mémoire en production de pièce enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a produit la pièce demandée par la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public, - les observations de Me Dauga représentant M. D A. Considérant ce qui suit : 1. M. D a déposé le 9 avril 2019 une demande de permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé chemin rural de la Citadelle, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Par arrêté du 2 juillet 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par courrier du 27 août 2019, M. D a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté par décision du préfet du 21 octobre 2019. M. D relève appel du jugement du 31 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2019 et de la décision de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande (), elle doit être motivée. () ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas ; () b) Si le permis est refusé () ". Aux termes de l'article A. 424-4 du même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ". 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application et indique les motifs pour lesquels le préfet a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée, tirés de ce que le projet était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et de ce qu'il serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et à compromettre les activités agricoles ou forestières au sens des dispositions de l'article R. 111-14 du même code. Ainsi, il expose les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. () ". Aux termes de l'article R. 424-3 du même code : " Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. 423-59 et R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. ". Aux termes de l'article R. 424-4 du même code : " Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France ou le préfet de région adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite ". Il résulte de ces dispositions que s'il incombe à l'architecte des Bâtiments de France d'adresser au demandeur d'un permis de construire dont la délivrance est soumise à son accord copie de son avis lorsque celui-ci est défavorable ou favorable mais assorti de prescriptions et d'informer alors le demandeur qu'il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite, la non-exécution de cette formalité, dont le seul objet est l'information du demandeur, ne peut avoir pour effet l'acquisition d'un permis tacite. Au demeurant, lorsqu'il n'a pas reçu copie de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le demandeur, qui a été informé de ce que le délai d'instruction était allongé en raison de la nécessité de recueillir l'avis favorable de cette autorité, a la faculté de se renseigner, auprès du service instructeur, sur le sens de l'avis rendu. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration: " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, (), sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé sa demande de permis de construire le 9 avril 2019. Par courrier du 29 avril 2019 adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçu par le pétitionnaire le 4 mai 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'informait de la prolongation du délai d'instruction de sa demande à trois mois en application de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme dès lors que son projet, situé dans les abords d'un monument historique, était soumis à accord de l'architecte des Bâtiments de France. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable assorti de prescriptions le 7 mai 2019. Ainsi, à supposer même que l'arrêté attaqué n'ait pas été notifié au pétitionnaire avant l'échéance du délai d'instruction de sa demande, le 9 juillet 2019, aucune autorisation tacite n'était née. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué devait s'analyser comme un arrêté de retrait d'une autorisation tacitement accordée et que ce retrait n'aurait pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". 8. Les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire hors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 1684 m2, est situé en second plan par rapport à la route départementale 401, à une distance d'environ 900 mètres du bourg de Saint-Jean-Pied-Port et en est séparé par des parcelles laissées, pour la majorité, à l'état naturel. Il s'ouvre à l'ouest et au nord sur des espaces naturels tandis qu'au sud-est il jouxte un groupe de cinq maisons implantées en bordure de la route départementale. Si M. D se prévaut d'un permis d'aménager délivré le 30 avril 2019 et portant sur la construction de 42 logements sur la parcelle cadastrée section A n° 1539, il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard aux caractéristiques du secteur, ce projet s'insère, comme l'a estimé à juste titre le tribunal, dans un compartiment distinct situé, certes à proximité du terrain d'assiette du projet, mais séparé de ce dernier par la route départementale 401 qui marque une coupure d'urbanisation. Dans ces conditions, et alors même que le terrain litigieux serait desservi par les réseaux publics, le secteur dans lequel s'insère le projet ne présente pas un nombre et une densité significatifs de constructions permettant de caractériser une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. En outre, comme l'a estimé à bon droit le tribunal, M. D ne peut utilement se prévaloir ni du classement de la parcelle d'assiette du projet en zone UC dans le futur plan local d'urbanisme, ni de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif concernant cette parcelle, le 19 octobre 2012. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur de droit en tenant compte, dans son appréciation, de l'éloignement de la parcelle par rapport au bourg de la commune. 10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a également fondé son refus sur la circonstance que le projet en litige serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols et des structures agricoles en application des dispositions des 1°) et 2°) de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. Toutefois, et dès lors qu'il n'est toujours pas allégué ni établi en appel que le projet serait au nombre des exceptions au principe de la constructibilité limitée posée par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, ces considérations, qui ne s'appliquent qu'au cas où le projet entre dans l'une de ces exceptions, sont surabondantes et leur contestation inopérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des 1°) et 2°) de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Claire Chauvet, président-assesseur, Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, Héloïse E La présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21BX02387
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DCA_21BX02387_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel