CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_21BX02426_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C E A D a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 2000628 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2021 et régularisée le 31 mars 2022, Mme A D, représentée par Me Elissalde, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 3 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/017222 du 7 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E A D, ressortissante dominicaine née le 6 avril 1997, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 21 avril 2016. Elle a sollicité, le 16 juillet 2018, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juillet 2019, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Mme A D relève appel du jugement du 12 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D a déclaré être présente en France depuis le 21 avril 2016, soit une présence de seulement trois ans à la date de l'arrêté contesté. Si, dès son arrivée en France, l'intéressée a été scolarisée à l'externat Saint-Joseph de Cluny à Baie-Mahault (Guadeloupe) et justifie avoir obtenu un brevet d'études professionnelles en juin 2016, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une intégration particulière en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme A D, qui réside en Guadeloupe et qui héberge sa fille, est également en situation irrégulière sur le territoire français dès lors qu'elle a fait l'objet d'un refus de séjour le 11 juin 2019. Dans ces conditions, si la requérante justifie de la présence de frères, sœurs, cousins et neveux en situation régulière sur le territoire français, elle ne sera pas nécessairement dépourvue d'attaches en cas de retour dans son pays d'origine où sa mère, qui n'a pas vocation à rester en France, pourra également retourner. Mme A D ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a obtenu un baccalauréat professionnel le 9 juillet 2019, qu'elle est inscrite à l'université des Antilles pour les années universitaires 2019/2020 et 2020/2021 et qu'elle a donné naissance à une fille le 3 septembre 2021, ces éléments étant postérieurs à l'arrêté contesté et donc sans incidence sur sa légalité. A cet égard, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement qui lui a été opposée était de nature à comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle en raison de sa grossesse dès lors qu'il ressort des éléments médicaux produits que Mme A D n'était pas enceinte à la date de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France à la date de l'arrêté attaqué, celui-ci n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il poursuit. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour a pour motif que l'intéressée n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la requérante peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Pour les motifs exposés au point 3, Mme A D ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant d'estimer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 doit être écarté. 7. Enfin, la requérante ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les énonciations de cette circulaire ne constituant pas des lignes directrices dont les étrangers pourraient utilement se prévaloir. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C E A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 31 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Nathalie Gay, première conseillère, Mme Laury Michel, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022. La rapporteure, Laury B La présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3328 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_21BX02426_20220628
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