CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21BX02495_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 8 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-André-de-Cubzac a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux présenté le 4 septembre 2019. Par un jugement n° 1906278 du 14 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 juin 2021, 23 mars, 8 mai et 30 août 2022, M. et Mme C, représentés par Me Maixant, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler la délibération du 8 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-André-de-Cubzac a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune ; 3°) d'enjoindre au classement en zone Nh de la totalité de leur parcelle cadastrée section D n°196 et des parcelles cadastrées section D n°143 et n°144 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de- Cubzac la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les conseillers municipaux aient été convoqués dans un délai de cinq jours francs précédant la séance ; en outre la note de synthèse qui leur a été adressée était insuffisante ; - la commune a eu tort de procéder par la voie de la modification du PLU alors que c'était la procédure de révision du PLU qui s'imposait eu égard à l'objet et à l'ampleur de la modification opérée, consistant notamment en l'urbanisation de certains secteurs classés en zone naturelle Nh1, modifiant ainsi les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable, et la création (et non seulement la modification) d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ; - le règlement de la zone Nh1 modifié, qui permet d'augmenter les possibilités d'agrandissement des constructions existantes, entre en contradiction avec le rapport de présentation du PLU modifié et avec l'objectif fixé par le projet d'aménagement de développement durable (PADD) visant à stopper l'urbanisation des zones mitées par un habitat diffus ; - le classement en zone Nh1 de nombreux nouveaux micro-secteurs éparpillés sur l'ensemble du territoire méconnaît les dispositions des articles L. 151-12 et 151-13 du code de l'urbanisme dès lors qu'en application de ces dispositions, le caractère constructible d'une zone naturelle doit rester exceptionnel, et ce alors même que le PLU de 2014 était déjà très permissif s'agissant des possibilités de construction en zone agricole et en zone naturelle ; - le cumul de ces règles permissives est contraire aux dispositions des articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le sous-secteur Na n'a été créé que dans l'intérêt d'un seul administré ; - le classement en zone agricole de la partie non construite de la parcelle cadastrée section D n° 196 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone N grevé d'un EBC des parcelles cadastrées section D n°143 et n°144 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le PLU adopté le 3 mars 2014 et sa modification simplifiée approuvée le 1er février 2016 sont entachés d'illégalité, notamment lors de la phase de l'enquête publique ; - l'enquête publique ayant précédé la modification du PLU en litige n'a pas donné lieu à concertation, contre-enquête et arbitrage sérieux ; elle comportait en outre une erreur sur l'assainissement ; - la commune n'a pas respecté ses obligations en ce qui concerne l'alignement des parcelles D143 et D144 et la remise en état de la voirie (impasse rurale - Chemin de Mercey) ce qui entraîne une rupture d'égalité entre les riverains et une atteinte à l'environnement ; - l'attitude de la commune est contraire au bon voisinage, et génère des nuisances ; des sinistres sont à déplorer ; elle n'a pas respecté ses promesses d'aménagement sur de nombreux points ; - la commune a illégalement autorisé l'épandage de plomb en zone humide ; - le refus de la commune opposé à leur demande de certificat d'urbanisme est illégal, l'assainissement individuel est autorisé par le SPANC ; - la commune n'a pas pris en compte les remarques formulées par les personnes publiques associées relatives à l'évolution des EBC et à la correction du classement de parcelles cultivées en zone A selon les préconisations de la chambre d'agriculture ; - le classement de certaines parcelles, les mitages et certaines constructions du quartier de Mercey sont illégaux ; - les modifications d'OAP bois Milon, Jules Ferry et Patoche sont illégales ; - la proposition de loi tendant à favoriser l'habitat en zone rurale tout en protégeant l'activité agricole et l'environnement adoptée par le sénat le 8 décembre 2021 tend à favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier, 5, 20 mai et 13 septembre 2022, la commune de Saint-André-de-Cubzac, représentée par Me Jean-Philippe Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 12h00. Un mémoire a été produit le 30 septembre 2022 par Me Maixant pour M. et Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public, - les observations de Me Hardouin représentant la commune de Saint-André-de-Cubzac. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 14 mai 2018, le conseil municipal de la commune de Saint-André-de-Cubzac a prescrit la modification de son plan local d'urbanisme. Par délibération du 8 juillet 2019, le conseil municipal a approuvé cette modification. Par un courrier du 2 septembre 2019, M. et Mme C, propriétaires d'une maison d'habitation à Saint-André-de-Cubzac, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté par décision implicite du maire de Saint-André-de-Cubzac née le 4 novembre 2019. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 14 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 8 juillet 2019 et de la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur la légalité de la délibération du 8 juillet 2019 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire () ". Aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'environnement : " I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 5 mars 2019, le maire a prescrit l'enquête publique relative au projet de modification en litige. L'enquête s'est tenue du 8 avril au 9 mai 2019 et a donné lieu à un avis favorable assorti de recommandations du commissaire enquêteur le 8 juin 2019. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que le projet de modification du plan était consultable pendant toute la durée de l'enquête publique aux heures d'ouverture de la mairie de Saint-André-de-Cubzac et qu'un registre a été mis à disposition des administrés pour y porter tous avis ou remarques, qui pouvaient être également formulés par courriels ou lors des cinq permanences que le commissaire enquêteur a tenues en mairie pendant la durée de l'enquête publique, faculté dont ont usé les appelants pour faire part de leurs observations relatives au classement de leurs parcelles en zone N et Nh. En outre, il ressort de ce même rapport que l'enquête publique a été régulièrement annoncée par voie d'affichage en mairie ainsi que par l'insertion de l'avis d'ouverture de l'enquête dans deux journaux locaux et que le dossier d'enquête était accessible sur le site internet de la commune. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le public n'aurait pas été suffisamment informé et que la concertation n'aurait pas été suffisante sur le projet de plan. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le dossier d'enquête publique comportait une erreur sur l'assainissement individuel, que le commissaire enquêteur aurait manqué d'autorité par rapport à l'avis du maire, qu'il n'aurait pas suffisamment pris en compte les avis des personnes publiques associés, qu'il n'aurait procédé à aucun arbitrage ou qu'il n'y aurait pas eu de contre-enquête, autant d'arguments simplement listés par les appelants qui, quand ils ne sont pas inopérants, ne sont aucunement étayés par ces derniers. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme : " Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. () ". Aux termes de l'article L. 153-43 du même code : " A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées, le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées. D'une part, s'il ressort du bilan de ces consultations, rappelé par le commissaire enquêteur dans son rapport, que la chambre d'agriculture de Gironde a préconisé que les secteurs agricoles cultivés soient classés en zone agricole plutôt qu'en zone naturelle, le conseil municipal n'était aucunement lié par cette appréciation. D'autre part, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre de la délibération contestée de ce que la commune n'aurait pas tenu compte, lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme approuvé le 3 mars 2014, de l'avis du conseil général de la Gironde qui avait préconisé une distance de 10 mètres entre la limite d'emprise de la voie publique et les espaces boisés classés délimités par le plan local d'urbanisme, lequel ne lie pas non plus la collectivité compétente. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 7. Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour et doit être envoyée aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi en respectant un délai de cinq jours francs avant la réunion. Le défaut d'envoi de la note de synthèse ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les courriers de convocation des conseillers municipaux au conseil municipal du 8 juillet 2019 ont été déposés au bureau de poste le 2 juillet 2019 à 15h30, ainsi qu'en atteste par procès-verbal la brigadière de la police municipale de Saint-André-de-Cubzac. Par suite, comme l'a à juste titre retenu le tribunal, le délai de cinq jours francs prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, qui s'apprécie par rapport à la date d'envoi des convocations et non par rapport à la date de leur réception par chacun des destinataires, a été respecté. 9. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que le document, tenant lieu de note de synthèse, transmis aux membres du conseil municipal en annexe de leurs convocations à la séance du conseil municipal du 8 juillet 2019, correspond en réalité au projet de la délibération en litige, il a toutefois permis à ces derniers d'apprécier l'objet de la modification envisagée et le contexte dans lequel elle s'inscrivait. Dans ces conditions, les conseillers municipaux ont pu bénéficier d'une information suffisante pour utilement exercer leurs mandats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté dans toutes ses branches. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. ". Aux termes de l'article L. 153-31 du même code dans sa version applicable au litige : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; () 5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. ". 11. D'une part, M. et Mme C soutiennent que la modification du règlement de la zone Nh1 change l'orientation définie par le projet d'aménagement et de développement durables tendant à " stopper l'urbanisation de zones mitées par un habitat diffus n'ayant pas vocation à s'urbaniser davantage à défaut d'être équipées par les réseaux d'assainissement et d'être desservies par les transports en commun ", et qu'ainsi la procédure de révision s'imposait en application des dispositions précitées du 1°) de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme. Toutefois, comme l'a à juste titre estimé le tribunal, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation supplétif du plan local d'urbanisme modifié, que l'évolution du règlement de la zone Nh1, qui a pour objet d'accroitre les possibilités d'extension des constructions existantes tout en limitant la surface de plancher totale, est dictée par l'objectif de maintenir dans leurs logements des foyers, souvent jeunes, qui s'agrandissent ou dont la situation économique à vocation à évoluer. La modification du règlement permet ainsi de porter les extensions à 40 % de la surface de plancher totale de la construction principale existante, contre 20 % antérieurement, sans toutefois pouvoir excéder 150 m2 de surface de plancher au total, contre 200 m2 précédemment, et autorise la construction d'annexes dans la limite de 30 m2 d'emprise au sol, au lieu de 30 m2 de surface de plancher précédemment. En outre, le plan local d'urbanisme modifié exclut expressément qu'une extension puisse conduire à la création de nouveaux logements. Dans ces conditions, ces évolutions, qui ne permettent pas la création de nouveaux logements dans des zones d'habitat diffus, ne remettent pas en cause l'orientation précitée du projet d'aménagement et de développement durables, et ce alors même que le territoire communal compte de nombreuses " pastilles " classées en Nh1, issues du plan local d'urbanisme de 2014. 12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si la modification en litige crée quatre orientations d'aménagement et de programmation (OAP), celles du secteur de " Fomboudeau ", du secteur de " La Barrière ", du secteur du " Bois Milon " et du secteur " Jules Ferry " et modifie l'OAP relative au secteur de la zone d'aménagement concerté (ZAC) d'Aquitaine de façon à la mettre en cohérence avec le schéma d'aménagement et de programmation économique de la ZAC approuvé par la communauté de communes, elle ne crée aucune OAP de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la commune a méconnu les dispositions précitées en recourant à la procédure de modification du PLU alors que la procédure de révision s'imposait. 13. En cinquième lieu, il ressort du rapport de présentation supplétif que la commune a souhaité faire évoluer son plan local d'urbanisme pour mieux maitriser les développements démographiques et économiques afin de respecter au plus près les objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durables. Constatant que la création de logements depuis 2014 était supérieure à celle attendue, la commune a souhaité, par la modification en litige, restreindre ce rythme en créant des OAP au sein des zones urbaines existantes, en faisant évoluer à la marge le règlement de ces zones et en mettant en place des emplacements réservés. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les modifications apportées au règlement de la zone Nh1, telles que décrites précédemment, n'entrent pas, pour les raisons exposées au point 11 en contradiction avec cet objectif ni avec aucune des orientations du projet d'aménagement et de développement durables. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / () 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; () ". Aux termes de l'article L. 151-1 du même code : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Le juge administratif exerce un contrôle de compatibilité du plan local d'urbanisme au regard des objectifs de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme précité en se plaçant au niveau de l'ensemble du territoire de la commune et non pas à l'échelle d'un seul secteur. 15. Compte tenu de l'impact limité de la modification en litige sur la consommation d'espaces naturels et la création de nouveaux logements, tel que décrit aux points 11 et 13, M. et Mme C, qui ne peuvent utilement se prévaloir du règlement des zones A et N tels que définis par le plan local d'urbanisme de 2014, ne sont pas fondés à soutenir que la délibération contestée conduirait à permettre une extension de l'urbanisation incompatible avec les objectifs de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. 16. En septième lieu, aux termes de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. / Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ". Selon l'article L. 151-13 du même code : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; () ". 17. Il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige n'a pas modifié la délimitation des secteurs Nh1, telle qu'elle résulte du plan local d'urbanisme approuvé le 3 mars 2014. Par suite, M. et Mme C ne peuvent utilement soutenir que cette délimitation, qu'ils trouvent excessive, serait contraire aux dispositions précitées des articles L. 151-12 et L. 151-13 du code de l'urbanisme. 18. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que la modification en litige a créé une nouvelle sous-zone en zone N, la sous-zone Na, dans l'objectif de créer un sous-secteur autorisant la construction de bâtiments agricoles en zone naturelle. Il ressort du rapport de présentation supplétif que cette modification a permis à la commune de répondre favorablement à la demande d'un agriculteur souhaitant construire une serre de culture biologique au sein de son exploitation, et ne pouvant pas le faire tant que ses parcelles étaient classées en zone Nh, le règlement de cette zone interdisant toute construction à caractère agricole conformément aux préconisations émises par la chambre d'agriculture de la Gironde lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme en 2014. Toutefois, et alors que le rapport de présentation rattache cette modification, qui a certes permis la réalisation de ce projet spécifique, à une volonté de favoriser les évolutions utiles au développement économique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle répondrait à un but étranger à l'intérêt général et aux considérations d'urbanisme et d'aménagement du territoire communal. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 19. En neuvième lieu, comme indiqué précédemment, la commune a, par la modification en litige, mis en place quatre nouvelles OAP implantées en zones urbaines (UB et UC), de façon à mieux penser l'aménagement de ses dents creuses au sein de son enveloppe urbaine et à mieux contrôler la production de logements dont le rythme s'avérait supérieur à ce qui était prévu par le plan local d'urbanisme de 2014 et souhaité par la commune. Si les appelants soutiennent qu'en ce qui concerne les OAP Bois Milon, Jules Ferry et Patoche " ces modifications sont litigieuses ", ils n'assortissent pas leur moyen, qu'ils insèrent au sein d'une liste d'arguments pour la plupart totalement étrangers à la délibération en litige, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 20. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de Saint-André-de-Cubzac a été adopté le 3 mars 2014 et qu'il a fait l'objet d'une première modification simplifiée approuvée le 1er février 2016. Il a classé les parcelles des appelants pour partie en zone N et pour partie en zone A. La modification en litige porte sur la modification et la création d'OAP, l'évolution marginale du règlement des zones U, la mise en place d'emplacements réservés, la modification à la marge du règlement de la sous-zone Nh1, la modification du règlement et du zonage de certaines zones d'activité et la création d'un sous-secteur Na acceptant la construction de bâtiments agricoles. En dehors de ces points, elle ne modifie aucun des classements opérés par le plan local d'urbanisme de 2014. Par suite, les appelants ne peuvent utilement soutenir que le classement de leur parcelle, ou d'autres parcelles du quartier Mercey, non impacté par la délibération en litige, serait illégal et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il en est de même de l'ensemble des vices de forme et notamment celui relatif à la régularité de l'enquête publique, dont se prévalent de manière inopérante les appelants à l'encontre du plan local d'urbanisme de 2014 et de sa modification simplifiée de 2016. 21. En dixième lieu, les moyens développés par les appelants et tirés de ce que la commune n'a pas respecté ses obligations en ce qui concerne l'alignement des parcelles D143 et D144 et la remise en état de la voirie (impasse rurale - Chemin de Mercey) ce qui entraîne une rupture d'égalité entre les riverains et une atteinte à l'environnement, de ce que l'attitude de la commune est contraire au bon voisinage et génère des nuisances, de ce que des sinistres sont à déplorer, de ce que la commune n'a pas respecté ses promesses d'aménagement sur de nombreux points, de ce qu'elle a illégalement autorisé l'épandage de plomb en zone humide, de ce que le refus de la commune opposé à leur demande de certificat d'urbanisme est illégal et de ce que l'assainissement individuel est autorisé par le service public d'assainissement non collectif, doivent être écartés comme étant inopérants dès lors qu'ils sont, bien que concernant pour la plupart des litiges opposant M. et Mme C à la commune, totalement étrangers à la légalité de la délibération en litige. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 8 juillet 2019. Par suite, les conclusions à fin d'annulation ainsi qu'à fin d'injonction présentées par les époux C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André-de-Cubzac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des époux C la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-André-de-Cubzac au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Saint-André-de-Cubzac la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C, à Mme A B épouse C et à la commune de Saint-André-de-Cubzac. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure, Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, Héloïse E La présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21BX02495
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CAA3320 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX02495_20221220
TA1319 octobre 2023
DTA_1906278_20231019Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_21BX02495_20221220
Données disponibles
- Texte intégral