CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_21BX02501_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2100056 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, Mme A, représentée par Me Ormillien, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 11 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'apporte pas la preuve d'une délégation de signature au profit de Mme C ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle est en couple depuis plusieurs années, qu'elle est reconnue travailleuse handicapée, que son état de santé nécessite un traitement continu, qu'elle a travaillé de façon régulière depuis son arrivée en France et qu'elle a tissé des liens amicaux en France ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Deux-Sèvres qui n'a pas produit de mémoire. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/015640 du 8 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante ivoirienne née le 14 décembre 1993, a déclaré être entrée en France le 1er décembre 2015. Elle a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 puis a obtenu une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " valable du 26 juin 2018 au 15 avril 2019, renouvelée jusqu'au 21 juillet 2020. L'intéressée a sollicité le 16 juillet 2020 le renouvellement de son titre de séjour mention " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 11 décembre 2020, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A relève appel du jugement du 12 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces produites par le préfet devant le tribunal que Mme Anne Baretaud, secrétaire générale de la préfecture des Deux-Sèvres et signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation de signature, par arrêté préfectoral du 24 juin 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 79-2020-074 du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département des Deux-Sèvres " à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-10 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique, notamment, les conditions d'entrée et de séjour de Mme A sur le territoire français, son parcours professionnel et sa situation familiale. La décision contestée, qui n'est pas rédigée de façon stéréotypée, énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2015, à l'âge de 22 ans, et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 puis une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " valable du 26 juin 2018 au 15 avril 2019, renouvelée jusqu'au 21 juillet 2020. Toutefois, l'intéressée est sans emploi depuis mars 2020 et n'a occupé auparavant que des emplois précaires sous contrats à durée déterminée de courte durée. En outre, si elle fait valoir être pacsée depuis le 21 décembre 2018 à un ressortissant camerounais, il ressort des pièces du dossier que son partenaire est en situation irrégulière en France. A cet égard, il n'est ni allégué, ni démontré que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France. Elle n'établit pas avoir tissé des liens personnels particulièrement anciens, stables et intenses en France. En revanche, elle dispose d'attaches en Côte d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où résiderait sa fille née en 2007, mais également en Italie où elle est titulaire d'une carte de résident longue durée illimitée après y avoir vécu pendant presque cinq ans et où réside sa mère. Par ailleurs, la circonstance que Mme A s'est vu reconnaître la qualité de travailleuse handicapée à un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% et les certificats médicaux des 6 janvier 2021 et 15 juin 2021, rédigés en des termes peu circonstanciés, ne permettent pas de considérer que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Au demeurant, elle n'a jamais présenté de demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de Mme A, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 31 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Nathalie Gay, première conseillère, Mme Laury Michel, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022. La rapporteure, Laury B La présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3328 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX02501_20220628
TA2016 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_21BX02501_20220628
Données disponibles
- Texte intégral