CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 13 juillet 2023
- ECLI
- DCA_21BX02505_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de La Réunion la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 1801170 du 14 avril 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. B, représenté par Me Lambert, demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer et de saisir la cour d'appel de Saint-Denis d'une question préjudicielle relative à la résiliation de la vente ayant généré la plus-value taxée ; 2°) d'annuler le jugement n° 1801170 du tribunal administratif de La Réunion du 14 avril 2021 ; 3°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de la plus-value générée par une cession intervenue le 13 août 2015 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'issue du litige dépend d'une question qui relève de la compétence du juge judiciaire dès lors que ce dernier a été saisi de la résiliation de la vente ayant généré la plus-value taxée ; le tribunal administratif aurait dû surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée ; - il doit être sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel de Saint-Denis ait statué ; - sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il doit être tenu compte de l'interprétation administrative de la loi fiscale énoncée au paragraphe n° 70 de la documentation administrative BOI-RPPM -PVBMI-30-10-10 du 4 mars 2016 selon laquelle lorsqu'une plus-value a en principe été soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2022. Par courrier du 15 mai 2023, la cour a demandé aux parties de produire, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, dans le cas où elle serait intervenue, la décision du juge judiciaire statuant sur la demande de résiliation de la vente intervenue le 13 août 2015. Un mémoire a été enregistré pour le ministre de l'économie, des finances et de la relance le 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par acte sous seing-privé du 13 août 2015, M. A B a cédé 22 916 actions de la société anonyme (SA) Transport B Osmann pour un montant de 3 200 000 euros. Il a par la suite, en 2016, intenté une action en résolution de cette cession pour vice de consentement. M. B relève appel du jugement du 14 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté, après avoir considéré qu'il n'était pas tenu de poser une question préjudicielle au juge judiciaire sur le point de savoir si la vente avait été résolue, sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2015 correspondant à cette plus-value de cession de valeurs mobilières. Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 150-0 A du même code dans sa rédaction applicable à l'année 2015 : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. () ". Aux termes du 1. de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable à la même année : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation () ". Aux termes de l'article 1583 du code civil : " () la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété. Ce transfert de propriété a lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix. Une vente parfaite, au sens de l'article 1583 du code civil, fait naître une plus-value taxable imposable entre les mains du cédant au titre de l'année au cours de laquelle l'opération est intervenue. Est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année du transfert de propriété la circonstance qu'au cours d'une année postérieure, la vente aurait été annulée, résolue ou rescindée. 3. Il résulte de l'instruction que l'imposition dont M. B réclame le dégrèvement a été établie conformément à la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2015, à raison d'une plus-value constatée lors de la cession le 13 août 2015 des titres de la SA Transport B Osmann qu'il détenait. La circonstance que le juge judiciaire ait ou non depuis conclu à la résolution de la vente, événement, qui s'il est constitué, est survenu postérieurement à l'année d'imposition de la plus-value, est dès lors dépourvue d'incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, et ce, alors même que, selon les règles du code civil, la résolution entraine la révocation de l'obligation née du contrat. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ". 5. M. B se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative de la loi fiscale énoncée au paragraphe n° 70 des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-RPPM -PVBMI-30-10-10 du 4 mars 2016, selon laquelle : " La plus-value ayant en principe été soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. La demande de dégrèvement de l'imposition initialement établie peut être présentée dans un délai dont le point de départ est constitué par la date d'annulation, de la rescision ou de la résolution de la vente, et qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivante ". 6. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le juge judiciaire ait prononcé la résolution de la vente intervenue le 13 août 2015, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine citée au point précédent qui fixe le point de départ de la demande de restitution de l'imposition contestée à la date de résolution de la vente. Dans ces conditions, et sans que cela ne fasse obstacle à ce qu'il présente une nouvelle demande en cas de résolution de la vente, M. B n'est pas fondé à solliciter, sur le terrain de la doctrine, la restitution des impositions auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value dégagée lors de la cession de ses titres en 2015. 7. Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer et de saisir la cour d'appel de Saint-Denis d'une question préjudicielle relative à la résiliation de la vente ayant généré la plus-value taxée, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de la plus-value générée par la cession intervenue le 13 août 2015. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Nathalie Gay, première conseillère, Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe 13 juillet 2023. La rapporteure, Héloïse C La présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21BX02505
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DCA_21BX02505_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel