CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21BX02584_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100888 du 18 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2021, M. D, représenté par la SCP Breillat Dieumegard Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres ; 3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, à son propre bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et est intervenu sans examen personnel et approfondi de sa situation ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en l'absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile il disposait du droit de se maintenir sur le territoire ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2022/012542 du 7 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né en 1993, serait entré en France en décembre 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 avril 2020 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mars 2021. Il relève appel du jugement du 18 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 16 mars 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. 2. L'arrêté contesté a été signé, pour le préfet, par Mme Anne Baretaud, secrétaire générale de la préfecture des Deux-Sèvres, qui dispose d'une délégation à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de quelques décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées, cette délégation lui ayant été accordée par un arrêté du préfet du 24 juin 2020 qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'accorde pas une délégation trop large. 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. D, et notamment son arrivée en France en 2019, et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ces indications, qui ont permis à M. D de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes alors même que cet arrêté ne mentionne pas que l'intéressé était en possession d'une attestation de demande d'asile en cours de validité et qu'il ne mentionne pas les persécutions que celui-ci avait invoquées. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante des décisions contenues dans l'arrêté contesté doit être écarté. 4. Ni cette motivation ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté. 5. Enfin, M. D reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses apportées par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire et du droit d'être entendu, de l'erreur de droit qui aurait été commise dans la mesure où il disposait du droit de se maintenir sur le territoire en l'absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions contestées ainsi que des illégalités dont elles seraient entachées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 16 mars 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente-rapporteure, Marianne ALa présidente-assesseure, Christelle Brouard-Lucas La greffière, Marion Azam-Marche La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3322 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX02584_20220922
TA591 décembre 2023
DTA_2100888_20231201Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DCA_21BX02584_20220922
Données disponibles
- Texte intégral