CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 14 mars 2023
- ECLI
- DCA_21BX02655_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 17 138,76 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité des arrêtés de la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest du 5 mai 2015 et du ministre de l'intérieur du 17 juillet 2015. Par un jugement n° 1900612 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, M. B, représenté par Me Coto, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 mai 2021 ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 138,33 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices que lui ont causé l'illégalité des arrêtés des 5 mai et 17 juillet 2015 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il aurait perçu son plein traitement s'il avait été réintégré en position d'activité à compter du 1er février 2015 ; - son plein traitement aurait dû lui être versé entre le 15 juillet et le 21 août 2015 ; - il aurait dû percevoir un demi-traitement entre le 21 août et le 15 novembre 2015, soit 3 232,74 euros, mais n'a perçu, à titre de régularisation, qu'une somme de 2 417,43 euros ; - il a été contraint de multiplier les démarches afin de faire valoir ses droits et de faire face à ses dépenses avec une rémunération largement amoindrie. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gardien de la paix en fonction à la CRS 19 de La Rochelle (Charente-Maritime) depuis le 1er avril 2000, a bénéficié, à compter du 1er novembre 2006, d'une disponibilité pour convenances personnelles. Il a réintégré le service le 1er janvier 2014 et a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 17 février 2014 au 30 avril 2015. Par un avis du 10 février 2015, le comité médical départemental a estimé que M. B était apte à reprendre le travail. L'intéressé a contesté cet avis et n'a pas repris le service. Par un arrêté du 18 mars 2015, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest l'a placé en disponibilité d'office pour maladie du 17 février 2015 au 30 avril 2015. Par un deuxième arrêté du 5 mai 2015, elle l'a ensuite placé en disponibilité d'office pour maladie et à demi-traitement du 17 février 2015 au 31 août 2015 inclus dans l'attente de l'instruction de son dossier par le comité médical supérieur. Par un avis du 23 juin 2015, le comité médical supérieur a confirmé que M. B était apte à reprendre ses fonctions. Ce dernier n'ayant pas repris le travail, le ministre de l'intérieur a, par arrêté du 17 juillet 2015, abrogé l'arrêté précité du 5 mai 2015 à compter du 15 juillet 2015 et a privé M. B de son traitement à compter de cette même date pour service non fait. 2. Par un jugement du 20 décembre 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 5 mai 2015 au motif que M. B ne se trouvait dans aucun des cas dans lesquels l'administration peut placer l'un de ses agents en disponibilité d'office. Par un jugement du même jour, également définitif, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 17 juillet 2015 au motif que le ministre de l'intérieur, en s'estimant lié par l'avis rendu par le comité médical supérieur, sans procéder à l'examen des certificats médicaux transmis par l'intéressé, avait méconnu sa propre compétence. M. B a présenté le 21 mars 2018 une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices subis en raison de l'illégalité des arrêtés des 5 mai et 17 juillet 2015. Cette réclamation a été implicitement rejetée par le ministre de l'intérieur. M. B relève appel du jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont répondu de manière circonstanciée au moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas perçu les sommes qui lui étaient dues au titre de l'ensemble des périodes invoquées. Le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé doit dès lors être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ". En outre, aux termes de l'article 9 de ce décret : " Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté ". Lorsque, pour l'application de ces dispositions, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a contesté l'avis du comité médical du 10 février 2015 auprès du comité médical supérieur en produisant de nouveaux certificats médicaux, et n'a pas repris le travail en dépit des instructions en ce sens contenues dans la lettre de la préfète du 16 février 2015. Dans ces conditions, il appartenait à cette dernière, en application des dispositions précitées de l'article 27 du décret du 14 mars 1986, de le maintenir provisoirement en congé de maladie ordinaire dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, intervenu le 23 juin 2015. Toutefois, si, en vertu de l'article 39 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, " les fonctionnaires actifs des services de la police nationale placés en congé de maladie conservent pendant une durée d'un an l'intégralité de leur traitement ", il est constant que M. B était placé en congé de maladie ordinaire depuis plus d'un an à la date de l'arrêté du 5 mai 2015. Il ne pouvait dès lors prétendre qu'au bénéfice d'un demi-traitement, ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article 27 précité du décret du 14 mars 1986. Par suite, M B, placé en disponibilité à demi-traitement du 17 février au 15 juillet 2015 alors qu'il aurait dû être placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement sur la même période, n'est pas fondé à soutenir que la faute ainsi commise lui aurait causé un quelconque préjudice financier. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, par une lettre notifiée à M. B le 14 juillet 2015, l'administration l'a informé que le comité médical supérieur avait confirmé l'avis d'aptitude à compter du 10 février 2015 rendu par le comité médical et qu'il devait, en conséquence, réintégrer son poste à compter du 15 juillet 2015. M. B n'ayant pas déféré à cette instruction, l'administration lui a adressé le 17 juillet 2015 une mise en demeure de reprendre le service. Ainsi, l'appelant ne remplissait plus, à compter du 15 juillet 2015, les conditions auxquelles le dernier alinéa des dispositions précitées de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 subordonnent le maintien du demi-traitement, et avait épuisé, à cette date, ses droits à congé maladie ordinaire, de sorte qu'il n'avait plus aucun droit au maintien de sa rémunération à demi-traitement. En outre, si le requérant se prévaut du jugement précité du 20 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 17 juillet 2015 le privant de traitement pour service non fait, il ne résulte ni du dispositif de ce jugement ni des motifs qui en constituent le fondement, rappelés au point 2 du présent arrêt, que M. B aurait eu droit au maintien d'un demi-traitement ou, à fortiori, au versement de son plein traitement à compter du 15 juillet 2015.Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité fautive de l'arrêté du 17 juillet 2015 l'a privé de la rémunération à laquelle il avait droit. 7. En troisième lieu, à la suite de la suspension, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 21 août 2015, de l'arrêté du 17 juillet 2015, l'administration a, par deux arrêtés des 8 septembre et 23 octobre 2015, placé M. B en disponibilité à demi-traitement à compter du 21 août 2015 et jusqu'au 15 novembre suivant, alors même que l'intéressé avait épuisé ses droits à ce demi-traitement depuis le 15 juillet 2015. Elle a également versé à M. B les sommes correspondantes. Dans ces conditions, l'appelant, qui ne précise au demeurant pas de quel droit il entend se prévaloir, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute en ne lui versant pas son plein traitement entre le 21 août 2015 et le 15 novembre suivant. 8. Enfin, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'appelant, qui a bénéficié d'un demi-traitement du 17 février au 15 juillet 2015 puis du 22 aout au 15 novembre 2015, n'a subi aucun préjudice financier à raison des fautes commises par la préfète dans la gestion de sa situation administrative. En outre, il ressort de l'avis du comité médical supérieur du 23 juin 2015, confirmant celui du conseil médical du 10 février 2015, que M. B était apte à reprendre le service dès le 10 février 2015 mais qu'il a refusé à plusieurs reprises de se conformer à ces avis. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral à raison des illégalités entachant les arrêtés susmentionnés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Mme Agnès Bourjol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023. Le rapporteur, Manuel C La présidente, Marie-Pierre Beuve DupuyLe greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21BX02655
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CAA3314 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21BX02655_20230314
TA10131 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DCA_21BX02655_20230314
Données disponibles
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