CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_21BX02671_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C E épouse B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2100113 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, Mme E épouse B, représentée par Me Ormillien, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; la délégation de signature n'a pas été produite par les services de la préfecture en première instance et le tribunal administratif s'est à tort fondé sur le fait qu'elle été publiée sur le site internet de la préfecture des Deux-Sèvres ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse B, ressortissante algérienne, née le 18 juillet 1974, déclare être entrée en France le 24 novembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour Schengen à entrées multiples valable du 11 mai 2017 au 10 mai 2022. Le 15 juin 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 16 décembre 2020, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Mme B relève appel du jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, Mme Anne Baretaud, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation de signature, par arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 24 juin 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 79-2020-074, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attribution de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions contestées. Contrairement à ce que soutient Mme B, cette délégation de signature était jointe au mémoire en défense enregistré par le greffe du tribunal administratif de Poitiers le 28 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. Mme B reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni de critiques utiles du jugement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B se prévaut de la présence en France de plusieurs de ses frères et sœurs et de la scolarisation depuis 2019 de ses trois enfants nés les 22 septembre 2004, 27 avril 2007 et 24 juin 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle déclare être entrée en France le 24 novembre 2019, à l'âge de 45 ans et qu'elle a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'appelante n'apporte pas d'élément suffisant permettant de remettre en cause cet avis en se bornant à produire un certificat médical attestant que son état de santé nécessite, après son intervention chirurgicale, une prise en charge en radiothérapie associée à des visites de surveillance pour une durée de cinq ans. Elle n'a été admise à séjourner sur le territoire français que le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour mais n'a pas vocation à s'y installer. En outre, si elle fait valoir que deux de ses sœurs et deux de ses frères résident régulièrement en France et qu'elle est hébergée par un de ses frères, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son mari résiderait de manière permanente en France et qu'il serait en situation régulière en France. Enfin, si elle produit un contrat de travail en qualité d'agent de propreté pour la période du 9 novembre 2020 au 31 décembre 2020 renouvelé jusqu'au 31 janvier 2021 et une promesse d'embauche en qualité d'hôtesse de caisse dans un magasin de bricolage ainsi que des témoignages de collègues, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle particulière en France. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent de son entrée en France, l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus de titre de séjour et aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelante. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C E épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 31 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, Mme Nathalie Gay, première conseillère, Mme Laury Michel, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022. La rapporteure, Nathalie A La présidente, Elisabeth JayatLa greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3328 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_21BX02671_20220628
Données disponibles
- Texte intégral