CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 24 mai 2023
- ECLI
- DCA_21BX02722_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser une somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence en raison de son exposition, au cours de sa carrière professionnelle, aux poussières d'amiante. Par un jugement n° 1902731 du 15 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. C B, représenté par Me Quinquis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 12 000 euros en réparation de ses troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) d'assortir ces sommes des intérêts légaux à compter de la date de sa demande préalable d'indemnisation et des intérêts capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a travaillé comme ouvrier docker sur le Port de Bordeaux, lequel a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit, au bénéfice de ses salariés, à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par arrêté ministériel du 7 juillet 2000 ; si le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2001, il a été interrompu par les actions en justice ayant abouti à la décision du Conseil d'Etat du 3 mars 2004 reconnaissant la responsabilité de l'Etat pour ses manquements à ses obligations de protection des travailleurs exposés à l'amiante ; le délai a de nouveau été interrompu par un recours exercé par une société contre l'Etat qui a abouti à une décision du Conseil d'Etat du 9 novembre 2015 ; enfin, une instruction judiciaire est actuellement en cours contre une société pour manquement à ses obligations de protection des travailleurs exposés à l'amiante ; enfin, il convient de tenir compte du fait que son préjudice présente un caractère continu, de sorte que la prescription quadriennale est glissante et n'a pas trouvé son aboutissement ; - la responsabilité de l'Etat doit être retenue pour ses carences à adopter une réglementation protectrice des salariés vis-à-vis des risques liés à leur exposition aux poussières d'amiante ; l'Etat a ainsi fait preuve d'une carence fautive à assurer la protection des employés concernés par cette exposition ; il a en outre tardé à adopter une réglementation protectrice des employés et n'a pas contrôlé si les entreprises respectaient la réglementation finalement adoptée ; - sa responsabilité est donc nécessairement engagée dès lors que les dockers qui travaillaient sur le port de Bordeaux ont été massivement exposés aux poussières d'amiante ; - en raison des carences fautives de l'Etat, les employés concernés ont vu leur espérance de vie réduite en développant de graves maladies ; - il existe un lien de causalité entre la faute de l'Etat et les préjudices dont il est victime, soit un préjudice d'anxiété et des troubles dans ses conditions d'existence. Par ordonnance du 11 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2021 à 12h00. Un mémoire a été présenté pour M. B le 19 juillet 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et notamment son article 41 ; - l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels ; - l'arrêté du 28 mars 2002 modifiant la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D A, - les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 29 mars 1951, a été employé par des entreprises de manutention comme docker intermittent au Port de Bordeaux entre 1974 et 1992. Estimant avoir été exposé aux poussières d'amiante à l'occasion de son activité professionnelle et avoir subi à ce titre un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, M. B a, le 22 février 2019, adressé au ministre du travail une demande préalable indemnitaire qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il relève appel du jugement rendu le 15 avril 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur la prescription quadriennale : 2. M. B recherche la responsabilité de l'Etat pour ses carences fautives à définir une réglementation propre à prévenir les risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante et à procéder au contrôle du respect par les employeurs de la législation du travail. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir () ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". 4. Aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle () ". Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d'activité permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dits " travailleurs de l'amiante ", de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle. 5. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. 6. Le préjudice d'anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) naît de la conscience prise par celui-ci qu'il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. La publication de l'arrêté qui inscrit l'établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l'intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 4, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l'intéressé, s'agissant de l'établissement et de la période désignés dans l'arrêté, la créance qu'il peut détenir de ce chef sur l'administration au titre de son exposition aux poussières d'amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l'établissement a fait l'objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d'inscription ouvrant droit à l'ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d'un arrêté inscrivant l'établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l'exposition a cessé, la créance se rattache, non à chacune des années au cours desquelles l'intéressé souffre de l'anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l'arrêté, lors de laquelle la durée et l'intensité de l'exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite, la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968. 7. Les recours formés à l'encontre de l'Etat par des tiers tels que d'autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d'autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968. 8. Les dispositions de cet article subordonnant l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique, les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formées devant les juridictions judiciaires ne peuvent, en tout état de cause, en l'absence d'une telle mise en cause, davantage interrompre le cours du délai de prescription de la créance le cas échéant détenue sur l'Etat. 9. Enfin, lorsque la victime d'un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d'une collectivité publique dépose contre l'auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, l'action ainsi engagée présente, au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d'un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance. En revanche, ne présentent un tel caractère ni une plainte pénale qui n'est pas déposée entre les mains d'un juge d'instruction et assortie d'une constitution de partie civile, ni l'engagement de l'action publique, ni l'exercice par le condamné ou par le ministère public des voies de recours contre les décisions auxquelles cette action donne lieu en première instance et en appel. 10. Par un arrêté du 7 juillet 2000, le Port de Bordeaux a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant doit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour les années 1961 à 1986. Cette période a été prolongée jusqu'en 1994 par un arrêté du 28 mars 2002 publié au Journal officiel le 18 avril 2002. Si, par un arrêté du 27 décembre 2021, le droit à l'allocation de cessation d'activité anticipée a été étendu aux personnes employées au port de Bordeaux entre 1995 à 2004, il est constant que M. B a cessé d'y travailler en 1992 et qu'il n'était ainsi pas concerné par ce dernier arrêté. Par suite, M. B est réputé avoir eu connaissance du risque personnel à l'origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont il demande réparation, et dans lesquels est incorporé le préjudice d'anxiété, à la date du 18 avril 2002 dès lors que l'arrêté du 28 mars 2002 concerne une période durant laquelle il a travaillé pour le Port de Bordeaux. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que la prescription quadriennale aurait couru l'année suivant la publication de l'arrêté du 27 décembre 2021. Elle a commencé à courir, au contraire, à compter du 1er janvier 2003. 11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que le délai de prescription quadriennale aurait été interrompu par les actions formées par des tiers à l'encontre de l'Etat devant les juridictions administratives. 12. Si le requérant fait état d'une plainte déposée en 2006 par un tiers devant le procureur de la République, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait lui-même déposé une plainte avec constitution de partie civile, ou qu'il se serait porté partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte. Par suite, le délai de prescription quadriennale n'a pas davantage été interrompu. 13. Le ministre est ainsi fondé à soutenir que la créance invoquée par M. B était prescrite lorsque celui-ci a, le 22 février 2019, présenté une demande préalable d'indemnisation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire. Sur les frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. B tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête n° 21BX02722 de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Florence Demurger, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, M. Anthony Duplan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, Frédéric A La présidente, Florence Demurger La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3324 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_21BX02722_20230524
TA772 février 2024
DTA_1902731_20240202Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DCA_21BX02722_20230524
Données disponibles
- Texte intégral