CAA337ème chambre (formation à 3)7ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 7ème chambre (formation à 3) — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21BX02736_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2100047 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, Mme B, représentée par Me Marty, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour,
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet s'est cru tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a entaché sa décision d'erreur de droit ;
- elle méconnaît son droit de mener une vie familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par décision du 27 mai 2021, Mme B été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née en 1967 en Géorgie, de nationalité géorgienne, est entrée en France en 2015 pour y demander l'asile, et a fait l'objet d'une décision de transfert vers la Pologne, responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le 8 janvier 2016, elle a demandé au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour en raison de ses attaches privées et familiales en France, et, par arrêté du 7 octobre 2016, confirmé le 30 mai 2017 par le tribunal administratif de Toulouse, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le 12 octobre 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, qui lui a été refusé par un arrêté du 10 septembre 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 février 2019, et par cette cour par ordonnance n° 19BX02546 du 6 novembre 2019. Le 25 août 2020, elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Mme B fait valoir qu'elle vit en France depuis 2015, où elle a rejoint son ex époux, dont elle a divorcé en 2006, mais avec lequel elle aurait repris la vie commune, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et où résident régulièrement ses trois enfants majeurs et leurs enfants. C, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée irrégulièrement en France en 2015, s'est maintenue sur le territoire français malgré deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 7 octobre 2016 et 10 septembre 2018, confirmées par le tribunal administratif de Limoges et, pour la seconde, par cette cour. Ses enfants, dont le plus jeune est arrivé en France en 2006 avec son père, et dont elle a vécu séparée pendant de longues années avant son arrivée en France, étaient âgés respectivement de 35 ans, 26 ans et 21 ans à la date de la décision attaquée, et son retour en Géorgie n'impliquerait nullement de rompre les liens qui les unissent. Elle ne justifie d'aucune intégration ni perspective professionnelle, et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par Mme B de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Mme B reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale, entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement, et qu'elle méconnaitrait son droit de mener une vie familiale normale et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.
La rapporteure,
Frédérique D Le président
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA337 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 7ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 7ème chambre (formation à 3)
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21BX02736_20220407
Données disponibles
- Texte intégral