CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 4 mai 2022
- ECLI
- DCA_21BX02838_20220504
- Date
- 4 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le directeur de l'institut universitaire de technologie (IUT) du Limousin a retiré son inscription en première année du diplôme universitaire de technologie (DUT) gestion des entreprises et des administrations (GEA) au titre de l'année universitaire 2016-2017, et, d'autre part, la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par un jugement n° 1601447, 1700719 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du directeur de l'IUT du Limousin du 13 septembre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de M. C. Par un arrêt n° 19BX04096 du 8 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Corrèze du 15 décembre 2016 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C. Procédure devant la cour : M. C a présenté, le 2 décembre 2020, une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 19BX04096 rendu par la cour le 8 juin 2020 et tendant au prononcé d'une astreinte de 300 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 720 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 21 juillet 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Par un arrêt du 8 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé pour erreur de droit la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". 3. L'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour le préfet de la Corrèze l'obligation de réexaminer la situation de M. C, comme l'a expressément énoncé la cour à l'article 2 de l'arrêt dont l'exécution est demandée. Un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt lui avait été imparti à cet effet. A la date de la présente décision, le préfet de la Corrèze, qui n'a pas produit en défense, n'a pas pris les mesures propres à en assurer l'exécution. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le préfet de la Corrèze, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Corrèze s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 19BX04096 du 8 juin 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : Le préfet de la Corrèze communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, au préfet de la Corrèze et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Olivier Cotte, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2022. Le rapporteur, Olivier B La présidente, Karine Butéri La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2022
Référence
DCA_21BX02838_20220504
Données disponibles
- Texte intégral