CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DCA_21BX02873_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 6 août 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de condamner l'Etat à lui verser les sommes auxquelles elle aurait pu prétendre si l'imputabilité au service de sa pathologie avait été reconnue. Par un jugement n° 1901608 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision de la ministre des armées du 6 août 2019, a enjoint à la ministre des armées de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme A, représentée par Me Juniel, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 1er avril 2021 du tribunal administratif de la Guyane en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de lui verser les sommes auxquelles elle aurait pu prétendre si sa maladie avait été reconnue imputable au service ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser les sommes auxquelles elle aurait pu prétendre si sa maladie avait été reconnue imputable au service ; 4°) de mettre à la charge Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges, qui ont retenu son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant de l'irrégulière composition de la commission de réforme, ont omis de répondre à ses autres moyens ; - la commission de réforme, dont la composition était irrégulière, a émis son avis sans avoir pris en considération le rapport d'expertise médicale établi le 19 janvier 2019 ; - la décision en litige est insuffisamment motivée et se réfère à un avis de la commission de réforme qui n'est pas davantage motivé ; - l'administration s'est crue, à tort, en situation de compétence liée pour refuser de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie ; - sa pathologie est imputable au service ; elle démontre avoir subi un harcèlement moral, qui est à l'origine de cette pathologie. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative principale de 1ère classe du ministère de la défense, était affectée, avant sa mise à la retraite, au commandement de la base de défense de Guyane en qualité d'assistant contrôleur de gestion. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à partir du 18 novembre 2013 et a sollicité le 29 décembre 2014 la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive. Un refus a été opposé à cette demande par une décision du ministre de la défense du 31 août 2016. Par un jugement du 15 mars 2018, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cette décision et a enjoint à la ministre des armées de statuer à nouveau sur la demande de Mme A. Par une décision du 6 août 2019, la ministre des armées a opposé un nouveau refus à cette demande. Mme A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser les sommes auxquelles elle aurait pu prétendre si l'imputabilité au service de sa pathologie avait été reconnue. Par un jugement du 1er avril 2021, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision de la ministre des armées du 6 août 2019 au motif qu'elle était entachée d'un vice de procédure, a enjoint à la ministre des armées de procéder au réexamen de la situation de Mme A et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressée. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de lui verser les sommes auxquelles elle aurait pu prétendre si sa maladie avait été reconnue imputable au service. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Bordeaux, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Le motif par lequel le juge de l'excès de pouvoir juge fondé l'un quelconque des moyens de légalité soulevés devant lui ou des moyens d'ordre public qu'il relève d'office suffit à justifier l'annulation de la décision administrative contestée. Il s'ensuit que, sauf dispositions législatives contraires, le juge de l'excès de pouvoir n'est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d'autres moyens que celui qu'il retient explicitement comme étant fondé. 5. La portée de la chose jugée et les conséquences qui s'attachent à l'annulation prononcée par le juge de l'excès de pouvoir diffèrent toutefois selon la substance du motif qui est le support nécessaire de l'annulation. C'est en particulier le cas selon que le motif retenu implique ou non que l'autorité administrative prenne, en exécution de la chose jugée et sous réserve d'un changement des circonstances, une décision dans un sens déterminé. Il est, à cet égard, loisible au requérant d'assortir ses conclusions à fin d'annulation de conclusions à fin d'injonction, tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à ce qu'il lui enjoigne de reprendre une décision dans un délai déterminé, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code. 6. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. 7. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale. 8. En l'espèce, le tribunal a annulé la décision de la ministre des armées du 6 août 2019 en retenant le moyen tiré de ce que cette décision était entachée d'un vice de procédure tenant à l'irrégulière composition de la commission de réforme du 14 mars 2019, sur l'avis de laquelle la décision en litige avait été prise. Il résulte de ce qui a été dit-ci-dessus que, ce faisant, le tribunal a nécessairement écarté les autres moyens invoqués par Mme A, sur lesquels il n'était pas tenu de se prononcer explicitement. Cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, faute d'avoir explicitement répondu à l'ensemble de ses moyens, serait irrégulier. Au fond : 9. La requérante relève appel du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de lui verser les sommes auxquelles elle aurait pu prétendre si sa maladie avait été reconnue imputable au service. Il appartient dès lors à la cour, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer uniquement sur le moyen susceptible de conduire à faire droit à cette demande, tiré de ce que le refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie reposerait sur une inexacte application des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. 10. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () ". 11. Une pathologie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 12. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés () ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. 13. Mme A soutient que sa maladie a pour origine directe ses conditions de travail et en particulier le harcèlement moral dont elle estime avoir été victime depuis 2006 du fait des agissements de sa hiérarchie. 14. En premier lieu, la requérante affirme qu'elle a fait l'objet de " privations successives de son emploi " et de sanctions déguisées ainsi que de refus de reprise de son service à mi-temps thérapeutique et d'aménagement de son poste de travail. Elle n'assortit toutefois ces affirmations d'aucune précision, et ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses allégations quant aux agissements qu'elle entend dénoncer. Mme A produit en outre des jugements du tribunal administratif de la Guyane ayant, sur sa demande, annulé plusieurs décisions administratives la concernant. Le tribunal a ainsi annulé son compte-rendu professionnel au titre de l'année 2013 au motif qu'il était entaché d'une erreur de fait quant au poste alors occupé, la décision du 5 janvier 2015 mettant en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au motif tiré d'une erreur sur la catégorie d'emploi, la décision du 2 mars 2016 la plaçant en congé de maladie ordinaire au motif qu'elle était insuffisamment motivée, la décision du 31 août 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie pour un vice de procédure, et enfin la décision du 31 janvier 2017 la plaçant en congé de maladie ordinaire, par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 31 août 2016. Toutefois, ces annulations contentieuses, essentiellement prononcées pour des motifs de légalité externe et qui n'ont abouti qu'au seul réexamen de la situation administrative de l'intéressée, ne révèlent nullement que les décisions en cause auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ainsi, les seuls éléments apportés par la requérante ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement moral à son encontre. 15. En second lieu, Mme A établit, par la production d'éléments médicaux, en particulier l'expertise psychiatrique du 19 janvier 2019, que son syndrome anxiodépressif est en lien avec son activité professionnelle. Toutefois, les seuls éléments versés au dossier, analysés au point précédent, ne suffisent pas à établir que ses conditions de travail étaient susceptibles de susciter le développement de la maladie dont elle souffre. 16. Eu égard à ce qui a été dit aux points 14 et 15, la maladie de Mme A ne peut être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. Par suite, et contrairement à ce qu'elle soutient, la décision de la ministre des armées du 6 août 2019 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de lui verser les sommes auxquelles elle aurait pu prétendre si sa maladie avait été reconnue imputable au service. Ses conclusions tendant à ce que la cour prononce une telle injonction, ensemble ses conclusions présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre des armées Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, Marie-Pierre Beuve Dupuy Le président, Laurent Pouget Le greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 21BX02873
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DCA_21BX02873_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel