CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 17 octobre 2023
- ECLI
- DCA_21BX02876_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner le Département de Mayotte à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices causés par l'interruption brutale de son processus de recrutement. Par un jugement n° 1901013 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, Mme B, représentée par Me Harroch, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 1er juillet 2021 précité ; 2°) de condamner le Département de Mayotte à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices causés par l'interruption brutale de son processus de recrutement ; 3°) de mettre à la charge du Département de Mayotte une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le Département de Mayotte ayant méconnu le contradictoire (devant le tribunal) en ne produisant pas le courrier du 2 juillet 2018 un email du 2 novembre 2018 et une publication d'inscription au 30 janvier 2017, son mémoire en défense doit donc être écarté du débat d'appel ; - la responsabilité pour faute du Département de Mayotte est engagée pour ne pas avoir respecté sa promesse de l'embaucher ainsi que pour avoir mis brusquement fin à son processus de recrutement comme éducatrice territoriale de jeunes enfants alors qu'elle a commencé à travailler en cette qualité pour son compte entre le 7 et le 11 janvier 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le Département de Mayotte, représenté par Me de Brunhoff, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de première instance et d'appel. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, auxiliaire de puéricultrice employée par la commune de Vitry-sur-Seine, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles du 19 juin 2017 au 18 juin 2019. Ayant réussi le concours d'éducatrice territoriale de jeunes enfants (A), elle a été inscrite sur la liste d'aptitude du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte avec effet au 25 mai 2018. Elle a alors postulé sur un poste A au sein du Département de Mayotte pour lequel elle a passé deux entretiens les 30 octobre et 30 novembre 2018. Ayant été informée par la commune de Vitry-sur-Seine que son recrutement par le Département de Mayotte n'aurait pas lieu, Mme B a contesté cette décision par courrier du 15 janvier 2019, puis, par courriers de son conseil des 10 et 29 avril 2019 a sollicité du Département de Mayotte des précisions portant tant sur le fondement de la rupture de son contrat d'embauche que sur les modalités de réparation de son préjudice ainsi qu'une indemnité de 100 000 euros. En l'absence de réponse, Mme B a demandé au tribunal administratif de Mayotte la condamnation du Département de Mayotte à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation de ses préjudices. Mme B relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de première instance, que les pièces citées par le Département de Mayotte dans ses mémoires produits devant le tribunal administratif de Mayotte ont été adressées au tribunal le 30 juillet 2019 et communiquées le même jour à la requérante. Par suite, la requérante a été à même de prendre connaissance de tous les éléments du dossier et ne peut se prévaloir d'aucune méconnaissance du principe du contradictoire. Dès lors, le jugement attaqué n'a pas été rendu au terme d'une procédure irrégulière et le moyen opposé à ce titre doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. /Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. /L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade. () ". Aux termes de l'article 44 de la même loi : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. () / L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. / () / Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la troisième année que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les candidats déclarés admis à l'issue d'un concours de recrutement au sein de la fonction publique territoriale ne disposent d'aucun droit à être nommés fonctionnaires dans un emploi donné. 5. Si Mme B soutient que le Département de Mayotte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de tenir sa promesse de l'embaucher en tant qu'éducatrice de jeunes enfants (A), il résulte de l'instruction que le Département de Mayotte n'a publié aucune vacance d'emploi et que Mme B a présenté une candidature spontanée. Si elle a été reçue à deux reprises, les 30 octobre et 30 novembre 2018, par le directeur général adjoint chargé du pôle enfance famille et prévention du conseil Départemental et par la responsable du bureau petite enfance, qui ont émis un avis favorable à son recrutement, un poste d'éducateur de jeunes enfants n'était pas pour autant alors disponible et nécessitait la transformation d'un poste d'infirmier. Les avis ainsi émis ne peuvent valoir engagement ferme de la collectivité à l'égard de Mme B, la fiche de demande de recrutement qui a ensuite été transmise en octobre 2018 à la direction des ressources humaines du Département n'ayant fait l'objet d'aucune décision du directeur général des services et du président du conseil Départemental. Son admission au concours ne valant pas recrutement, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B ne peut ainsi se prévaloir d'aucune assurance donnée par l'autorité compétente du Département de Mayotte pour son recrutement comme éducatrice de jeunes enfants, ce qu'elle ne pouvait ignorer compte tenu de la relance qu'elle a elle-même adressée au Département de Mayotte le 4 janvier 2019 indiquant alors être sans nouvelles de la direction des ressources humaines du conseil général et sans contrat ni proposition salariale. Si Mme B ajoute qu'elle a effectivement pris son poste le 7 janvier 2019 et a travaillé jusqu'au 11 janvier 2019, elle indique elle-même avoir été informée, le 7 janvier 2019, par la commune où elle exerçait précédemment ses fonctions, que le conseil Départemental de Mayotte ne donnait pas suite à sa candidature. Mme B, qui précise dans son recours gracieux en date du 15 janvier 2019 qu'elle a pris ses fonctions le 7 janvier 2019 " pour activer le traitement de son dossier ", a fait ce choix en ayant une parfaite connaissance qu'aucun arrêté de nomination n'était alors formalisé. Dans ces conditions, et en l'absence de proposition ferme de recrutement du Conseil Départemental de Mayotte sur le poste d'éducatrice de jeunes enfants, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait bénéficié d'une promesse d'embauche dont le non-respect aurait constitué une faute de nature à engager la responsabilité du Département de Mayotte, alors que la requérante n'a au demeurant pas donné suite à la proposition de recrutement qui lui a été finalement adressée par courriel du 20 mars 2019. Dès lors, les conclusions indemnitaires que Mme B a présentées en réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi, et qui n'est en tout état de cause pas établi, ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande indemnitaire. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du Département de Mayotte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu en l'espèce de mettre à la charge de Mme B une somme de 1500 euros à verser au Département de Mayotte sur ce fondement, le présent litige n'ayant pas donné lieu à des dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera au Département de Mayotte une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au Département de Mayotte. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Markarian, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023. La rapporteure, Caroline D La présidente, Ghislaine Markarian La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA5415 juin 2022
DCA_19NC01013_20220615CAA3317 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21BX02876_20231017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DCA_21BX02876_20231017
Données disponibles
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